INTERVIEW DE 1987
Par Sodalitium
Monseigneur, cet entretien ne peut pas répondre à toutes les questions que nous aimerions vous poser. Permettez-nous de concentrer en peu de lignes les traits essentiels et brûlants dont nous nous occupons. Les fidèles italiens pourront ainsi comprendre qui vous êtes, quelles sont vos idées au sujet de la crise dans l'Église, comment vous avez choisi d'agir pour ne pas quitter le chemin de la Vérité et pour demeurer sans cesse fidèle à l'Église mise violemment en état de privation. Voici les questions :
Vous avez longtemps collaboré avec la Fraternité St-Pie X et vous avez été Professeur à Écône jusqu'en 1977 : pourquoi votre collaboration avec Mgr Lefebvre a-t-elle pris fin en 1977 ?
j'ai collaboré avec Mgr Lefebvre, dès l'origine de son entreprise : Fribourg et Écône, fin 1970. Le 25 décembre 1970, Mgr Lefebvre a célébré la MESSE de minuit et prononcé l'homélie ; il est alors revenu, pour la joie de tous à l'INTÉGRALITÉ du rite traditionnel. J'ai célébré la MESSE du jour, prononcé l'homélie dont j'ai encore le plan, et chaudement remercié Mgr Lefebvre. Je suis demeuré professeur à Écône jusqu'en septembre 1977 ; date à laquelle j'ai prêché la retraite de rentrée du Séminaire. J'ai été congédié peu de temps après. On m'a même refusé de venir visiter les frères Dominicains que Mgr Lefebvre avait acceptés à Écône au titre d'étudiants. Motif de cette exclusion : j'avais exposé plusieurs fois en « cercles privés » [intra muros], et j'avais fait, au cours d'une leçon publique, une allusion parfaitement claire à la « thèse de Cassiciacum ».
Pouvez-vous nous expliquer brièvement :
a) Quelle est votre position sur la situation actuelle de l'Église catholique et sur le personnage qui occupe le siège pontifical depuis mi-OCTOBRE 1978 [ce qui revient à exposer la thèse dite de "CASSICIACUM"].
b) Ce que l'on peut reprocher, sur le plan doctrinal, à Mgr LEFEBVRE.
[2 a] La « thèse » dite de « Cassiciacum » [désignée ci-dessous par la "thèse C"].
α) Cet énoncé requiert un présupposé métaphysique, qu'il est indispensable d'expliciter.
Tout étant créé est composé. Si cet étant est matériel [et non esprit pur] cette composition est celle de la matière et de la forme. La forme se définit : « Quo aliquid habet esse » : « ce selon quoi tel étant a d'être » ; ainsi, l'âme est la forme du composé humain. La matière, globalement considérée, c'est, dans l'étant, ce qui est distinct de la forme, et a l'être par la forme ; la matière-sujet se définit : « quod habet esse » : « ce qui, dans l'étant concret, a l'être » : ainsi le corps uni à l'âme, dans le composé humain.
De là résulte qu'au point de vue de la métaphysique [qui est celui de l’« esse »], la matière est déterminée par la forme ; il y a, de la matière à la forme, un rapport ontologique [on, ontos : l'étant] qui est de déterminé à déterminant.
En sorte que si, dans un même étant concret, se trouvent deux « parties » A et B, telles que A est, au point de vue ontologique, déterminé par B, et si on veut caractériser ce rapport QUI EST DANS L'ÉTANT entre A et B, en se plaçant au POINT DE VUE DE L'ÉTANT, on doit dire ceci. Envisager cet étant MATERIALITER, c'est considérer en cet étant la « partie » A. Envisager ce même étant FORMALITER, c'est considérer en lui la partie B. Envisager tel humain MATERIALITER, c'est considérer en lui le corps, et tout ce qui a rapport au corps. Envisager ce même humain FORMALITER, c'est considérer en lui l'âme, et tout ce qui a rapport à l'âme.
Pourquoi introduire cette distinction : MATERIALITER - FORMALITER ? laquelle paraît être une abstraction et une complication ? Si on fait ainsi, c'est par souci du RÉALISME, c'est pour que le discours soit mieux conforme à la réalité. En effet, ce qui existe, c'est le TOUT, le composé, c'est l'homme qui est uniquement corps et âme. Le corps sans âme n'est pas même un corps humain ; l'âme humaine séparée n'est pas une personne. Si on veut saisir le corps et l'âme tels qu'ils SONT EN RÉALITÉ, il faut, considérer ceux-ci DANS LE TOUT ; il faut considérer : TEL humain selon son corps, ce qui est le considérer MATERIALITER [au point de vue de la « matière »] ; et il faut considérer TEL humain selon son âme, ce qui est le considérer FORMALITER [au point de vue de la « forme »]. La distinction : MATERIALITER - FORMALITER, qui est une distinction de « points de vue », paraît donc être plus abstraite que la distinction : MATIÈRE - FORME, laquelle est une distinction de « choses ». Cependant, en réalité, la distinction : MATERIALITER - FORMALITER respecte mieux la concrétude de l'étant, et la véritable nature des « parties » telles qu'elles sont réellement DANS l'étant, et SEULEMENT DANS L'ÉTANT.
De cette conformité MAXIMALE à la RÉALITÉ, il s'ensuit nécessairement que la distinction MATERIALITER - FORMALITER a, ex se, une portée analogique que ne peut avoir la distinction MATIÈRE - FORME : laquelle concerne, non l'esse comme tel, mais seulement une catégorie particulière d'étants créés.
β) Le rapport qui existe entre la personne physique du Pape et le charisme papal, se trouve clairement précisé au moyen de la distinction : MATERIALITER - FORMALITER.
Expliquons-le en considérant un « cas concret » :
Le Cardinal E. Pacelli est l'élu d'un Conclave valide. Il n'est pas encore Pape. Cependant, à la différence de tous les autres Cardinaux, le Cardinal Pacelli et lui seul est en disposition ultime à devenir Pape : tout comme, aux cours d'une génération, la matière qui va devenir celle de l'engendré est en disposition ultime à recevoir la forme de celui-ci. On peut donc dire, par analogie, que la personne physique élue par un Conclave supposé valide est constituée Pape MATERIALITER ; et cela, ipso facto : À LA CONDITION CEPENDANT que ladite personne physique NE soit PAS hypothéquée d'un obex demeuré occulte et sus-pendant en elle l'état normal de l'élection.
Le Cardinal Pacelli accepte l'élection. Il reçoit, en l'acte même de cette acceptation, la Communication exercée par le Christ en faveur de Pierre et des Successeurs de Pierre [Jn XXI, 15-17]. Le Cardinal Pacelli est donc constitué Vicaire de Jésus-Christ. Et comme, être Vicaire de J.-C, c'est TRÈS PRÉCISÉMENT EN CELA que consiste le fait d'être Pape, on dit que la même personne physique, savoir le Cardinal Pacelli, qui était Pape seulement MATERIALITER en vertu de l'élection, devient Pape FORMALITER en l'acte même où il accepte l'élection. Il y a cependant, pour la seconde étape [FORMALITER], une condition sine qua non ; et cela, tout comme pour la première étape [MATERIALITER]. Cette condition est évidente, et elle est la suivante : II faut que, au moment même où le Cardinal Pacelli affirme extérieurement accepter l'élection, IL NE POSE PAS intérieurement d'une manière occulte un obex qui l'ait empêché de RECEVOIR la Communion promise et exercée par le Christ. S'il s'était avéré ultérieurement qu'un tel obex eût existé lors de l'acte d'acceptation, le Cardinal Pacelli n'eut été, à aucun moment Pape FORMALITER.
La distinction FORMALITER - MATERIALITER entendue comme on vient de l'exposer a été utilisée par St Robert Bellarmin. Cette distinction, et les deux conditions sine qua non qu'on vient de préciser, s'imposent d'ailleurs, de par la métaphysique du « sens commun », et en vertu du DROIT NATUREL fondé sur cette métaphysique, exigé par elle ; et, par conséquent sous-jacent même au droit divin, a fortiori au droit canonique et au droit purement ecclésial.
γ) L'énoncé de la « thèse C », conformément à la distinction : FORMALITER - MATERIALITER.
La « thèse C » concerne le rapport dont il est question au paragraphe précédent [β] : rapport entre la personne physique qui « occupe » au moins apparemment le Siège épiscopal de Rome, et le charisme qui est propre au Pape. La manière de posséder ce charisme, c'est CELA qui constitue la manière d'être Pape.
La « thèse C » comprend deux parties, conformément aux deux membres de la distinction-clé [FORMALITER-MATERIALITER].
A] L'occupant du Siège apostolique [le Cardinal Montini, au moins après le 7 décembre 1965, Mgr Luciani, Mgr Wojtyla] N'EST PAS PAPE FORMALITER. Il ne faut pas le désigner par le mot Pape.
C'est-à-dire que ledit « occupant » N'EST PAS, en aucun de ses actes, le Vicaire de Jésus-Christ. Ces actes, en tant précisément qu'ils prétendent être actes du Pape, en tant que Pape, SONT NULS. Il n'y a pas à désobéir aux « ordinations » prétendument portées par Mgr Wojtyla en tant qu'il serait Pape ; car il n'est pas en acte le Vicaire de Jésus-Christ ; toutes les ordinations portées à ce pseudo-titre sont VAINES, NULLES, sans aucune portée dans la réalité. IL FAUT, non désobéir, mais IGNORER.
B] L'"occupant" du Siège apostolique EST CEPENDANT « PAPE » MATERIALITER. On peut, commodément, le désigner sous le nom de « pape » : les guillemets consignifiant qu'il n'est pas Pape.
C'est-à-dire que l’« occupant » occupe le Siège d'une manière illégitime et sacrilège [puisqu'il n'est pas Pape, et se fait passer pour tel] ; mais il l'occupe. Désigner un Pape véritable requiert canoniquement d'avoir, au préalable, constaté et déclaré la vacance réelle du Siège matériellement occupé.
C] En résumé, on peut dire. Au plus tard à partir du 7 décembre 1965, il y a VACANCE FORMELLE du Siège apostolique, bien que ce Siège ait été et soit « occupé » MATERIALITER par trois personnes, toutes en état de Schisme capital.
[II] La preuve de la « thèse C », en chacune de ses deux parties.
a) La preuve de la partie [A], savoir : L’« occupant » du Siège apostolique N'EST PAS Pape FORMALITER. Car, ainsi qu'on l'a expliqué ci-dessus [I β], l'élu d'un Conclave supposé valide n'est constitué Pape FORMALITER en acte même de sa propre acceptation, QUE SI, en l'instant même où il pose cet acte publiquement, il ne pose pas intérieurement un autre acte, et n'est pas intérieurement dans un état occulte, qui l'empêchent de RECEVOIR la COMMUNICATION promise et exercée par le Christ. Puisqu'en effet, c'est EN RECEVANT cette communication qu'on est en acte le Vicaire du Christ, c'est-à-dire Pape FORMALITER, s'opposer volontairement à cette RÉCEPTION, c'est rendre volontairement impossible qu'on puisse être Pape FORMALITER.
On doit évidemment, a priori, présumer la loyauté de la personne qui accepte d'être l'élue d'un Conclave valide. Cependant, Léon XIII l'a expressément déclaré (Apostolicae curae, 13-IX-1896 ; DS 3318) : « l'Église doit juger de l'intention en tant que celle-ci est extérieure-ment manifestée ». L’« occupant » [du Siège apostolique] a-t-il eu réellement, en acceptant l'élection par le Conclave, l'intention de recevoir la Communication exercée par le Christ ? Pour répondre à cette question, il faut, selon Léon XIII, considérer les FAITS. Si l'« occupant » avait eu, en réalité, l'intention de recevoir ladite Communication, alors il devait ENSUITE, HABITUELLEMENT, se conformer à toutes les exigences de cette Communication. Si, au contraire, il s'avère que, CONTINÛMENT ET SYSTÉMATIQUEMENT, l'« occupant » va à l'encontre des exigences les plus fondamentales qui sont inhérentes à la Communication exercée par le Christ, IL FAUT CONCLURE, (d'après Léon XIII) que 1'« occupant » n'avait pas en réalité l'intention de la recevoir, et que par conséquent il n'a jamais été [ou il a cessé d'être] Pape FORMALITER.
Or, en l'occurence, les exigences de la Communication exercée par le Christ en faveur de Pierre et des Successeurs de Pierre sont de deux sortes. Les unes sont en fait présupposées à la Communication ; mais elles ressortissent à l'ontologie : en sorte que, bien que d'ordre naturel, elles sont impérieusement nécessitantes pour la Communication parce qu'elles lui sont immanentes. Les autres exigences sont conséquentes à la Communication et elles sont d'ordre surnaturel « quoad substantiam ». Examinons successivement ces deux sortes d'exigences, en observant comment se comporte à l'égard de chacune respectivement, L’« occupant » du Siège apostolique.
Le Christ, en instituant Son Église comme Société humaine visible, a ipso facto, sanctionné pour cette Église qui est Sienne, les normes qui sont immanentes par nature, et donc nécessairement, à toute Société de ce type. Or, nous nous bornons ici à le rappeler, en toute Société, l'existence même de l'autorité requiert d'être fondée sur le propos de réaliser le bien commun qui est la fin de ladite Société. Une « personne » physique ou morale qui, au sein d'une Société, poursuivrait habituellement et de multiples façons la néantisation du bien commun qui est propre à cette Société, une telle « personne » donc, ne peut être l'autorité dans ladite Société. L'Église, en naissant selon cette Loi, « eam non minuit, sed sacravit » [De même que « JÉSUS, naissant de MARIE, a, en ELLE, consacré la Virginité, et non pas amoindrie »] - Or nous observons que, depuis 25 ans, par des procédés indirects mais très efficaces et convergents, l'« occupant » du Siège apostolique poursuit la dégradation de ce que justement il devrait promouvoir, savoir le « Bien » commis en propre à l'Église par son divin Fondateur, notamment L’OBLATION PURE et le Dépôt révélé. D'où il suit que l'« occupant » du Siège apostolique ne peut pas être, dans l'Église, L’« Autorité ». Il n'est pas Pape FORMALITER.
La Communication exercée par le Christ en faveur de Son authentique Vicaire présente également des « prérogatives » [et, vues du dehors, des « exigences »] qui lui sont conséquentes. La principale est l'Infaillibilité. Il est révélé que l'Infaillibilité comporte deux formes : le Magistère extraordinaire solennel [le Pape prononce « ex cathedra » (Immaculée Conception par Pie IX, Assomption par Pie XII)] ; le Magistère ordinaire universel [ensemble des Évêques, dispersés ou réunis, en communion avec le Pape (Assomption, avant la définition par Pie XII)]. Il est donc impossible que l'authentique Vicaire de Jésus-Christ, lorsqu'il se prononce selon l'une ou l'autre de ces deux formes, affirme une chose qui soutienne l'opposition de contradiction avec une doctrine déjà révélée. Or, le 7 décembre 1965, le Cardinal Montini a promulgué, en engageant pour le moins [cf. (3)] le Magistère ordinaire universel, une proposition concernant la « Liberté religieuse » qui soutient l'opposition de contradiction avec la doctrine infailliblement définie par Pie IX dans l'Encyclique Quanta Cura liée au Syllabus [08-XII-1864]. Il faut donc conclure, d'après Léon XIII, que, posant cet acte, le Cardinal Montini n'avait pas l'intention de recevoir la Communication exercée par Jésus-Christ, et n'était donc plus Pape FORMALITER.
En résumé [de α]. Le Vicaire de Jésus-Christ ne peut agir COMME TEL que CONFORMÉMENT au charisme qu'il tient de la Communication exercée en sa faveur par Jésus-Christ. Il ne peut donc agir que conformément à Jésus-Christ, donc conformément aux normes naturelles fondamentales sanctionnées et assumées par Jésus-Christ, et conformément à la VÉRITÉ déjà manifestée par Jésus-Christ. Quelque contradiction que ce soit, observable et observée sur l'un de ces points, prouve nécessairement a posteriori, que l'auteur d'un pareil délit ne peut pas être le Vicaire de Jésus-Christ...
β) La preuve de la partie [B], savoir : l'"occupant" du Siège apostolique est « pape » MATERIALITER.
On a expliqué ci-dessus [I β] en quel sens il convient de dire que l'élu d'un Conclave supposé valide est, avant même son acceptation, pape MATERIALITER À LA CONDITION CEPENDANT : que premièrement, le Conclave soit valide [Que de « bruits » ont circulé, plausibles sinon fondés, concernant les trois derniers Conclaves... Tisserand, Siri...] ; que deuxièmement, l'élu apparent ne soit pas hypothéqué d'un obex demeuré occulte et suspendant en lui l'effet normal de l'élection [Si, par exemple, on prouvait avec certitude que Mgr Wojtyla appartenait à une société occulte antichrétienne avant son élection].
Or l'existence d'un éventuel obex, découvert a posteriori, soit dans le « conclave » qui élit, soit dans la personne ainsi choisie, ne suffit pas à infirmer que celle-ci soit, au moins provisoirement, « pape » MATERIALITER. Car une donnée certaine, MAIS QUI N'EST PAS D'ORDRE ONTOLOGIQUE, ne peut pas être immanente aux Normes divines elles-mêmes. Une telle donnée ne peut donc avoir valeur et FORCE dans l'Église qu'en vertu d'une ordination et d'une promulgation faite par l'authentique Autorité de l'Église. Et comme une telle Autorité, actuellement, fait défaut, nul n'est actuellement qualifié, dans l'Église [nous entendons : la vraie Église ; et non, comme telle, l'église que préside Mgr Wojtyla] pour déclarer qu'après le 7 décembre 1965, le Cardinal Montini a cessé d'être « pape » MATERIALITER.
La même observation vaut pour les « occupants » du Siège apostolique qui ont succédé au Cardinal Montini ; cela, DANS LA SEULE MESURE OÙ une « hiérarchie » qui l'est seulement MATERIALITER peut se perpétuer. Une telle perpétuation n'est pas, ex se, impossible. Elle requiert cependant expressément des Sacres épiscopaux qui soient certainement valides. Et comme le nouveau rite est douteux, les « occupants » [du Siège apostolique] ne seront bientôt plus que des « figurants » ! Mgr Wojtyla est, à cet égard et pour le moins, un éminent précurseur.
Comment, dans ces conditions, l'apostolicité de l'Eglise sera-t-elle sauvée ? Quoi qu'il en soit de ce Mystère, que nous voile actuellement le « mystère d'iniquité », il faut évidemment tenir que la succession apostolique sera sauvegardée, ininterrompue « jusqu 'à la fin du siècle » [Matth. XXVIII, 20]. La « visibilité » n'est pas une note de l'Église : elle a subi des éclipses, car elle est seulement la POSSIBILITÉ DE DROIT, non toujours réalisée EN FAIT [cf. le Grand Schisme], d'observer l'Apostolicité. Tandis que l'Apostolicité est une note, permanente comme l'est l'Église elle-même. Il faut donc tenir absolument la norme, sans laquelle la succession apostolique se trouverait OBJECTIVEMENT interrompue. Cette règle, impérieuse et évidente, est la suivante. La personne physique ou morale qui a, dans l'Église, qualité pour déclarer la vacance TOTALE du Siège apostolique est IDENTIQUE à celle qui a, dans l'Église, qualité pour pourvoir à la provision du même Siège apostolique. Qui déclare actuellement : « Mgr Wojtyla n'est pas pape du tout [pas même MATERIALITER] », doit : ou bien convoquer le Conclave [!] ou bien montrer les lettres de créance qui l'instituent directement et immédiatement Légat de Notre-Seigneur Jésus-Christ [!!].
Ces dernières observations montrent suffisamment que la portée objective de la question : « l'occupant du Siège apostolique est-il ou non « pape » MATERIALITER ? » est tellement hors de nos prises, que concrètement et réellement, la réponse à cette question n'a guère d'impact sur le comportement effectivement possible du fidèle attaché à la Tradition.
[2b] En quoi surtout fait défaut l'attitude de Mgr Lefebvre au point de vue doctrinal ?
La viciosité principale du « lefebvrisme » consiste en une radicale duplicité, laquelle inocule l'hérésie.
[I.] « In verbis » - Duplicité. À propos de chaque événement, il y a toujours deux
affirmations contraires entre elles concernant les rapports avec « Rome » : l'une pour les cercles restreints [« Rien à attendre de Rome, Mgr Lefebvre va consacrer des Évêques »] ; l'autre pour les grands auditoires (Confirmations, Ordinations) [« Tout va s'arranger. Ne compromettez rien. Pas de Consécrations épiscopales »]. Le dernier « numéro » de cette pantomime qui dure depuis dix ans a eu lieu le 8 décembre 1986, Mgr Lefebvre, dans une lettre ouverte à Jean-Paul II, tenue secrète jusqu'au 8 décembre, et ensuite passée sous silence, tient « qu'il faut considérer comme nuls toutes les réformes conciliaires et tous les actes de Rome qui sont accomplis dans cette impiété ». Cette déclaration, lue le 8 décembre au matin dans les Prieurés y a retenu des séminaristes qui étaient déterminés à ne pas renouveler leur promesse et donc à quitter la Fraternité. Cependant la consigne étant donnée aux Écôniens de « ne pas parler de cette lettre », Mgr Lefebvre continue d'affirmer que Jean-Paul II est vraiment pape. Ainsi, selon Mgr Lefebvre, une personne étant l'Autorité, les actes que pose cette personne en tant qu'elle est l'Autorité peuvent être NULS ; « doivent être considérés comme nuls ». Mgr Lefebvre a un si extraordinaire habitus de la duplicité qu'il la pousse avec cynisme jusqu'à affirmer les contradictoires.
[II.] "In factis" - Tromperie et blasphème. La pratique des Prieurés enseigne en fait, par l'agir, quoique sans le dire que, d'une authentique « autorité [Mgr Wojtyla est vraiment « pape », il est en acte le Vicaire de Jésus-Christ], procède une « missio » tellement viciée [ladite nouvelle messe, l'oecuménisme... Assise et le reste] que Mgr Lefebvre refuse de s'y conformer. C'est, dans l'agir, un blasphème contre la sainteté de l'Église. La Missio qui vraiment procède de l'Église ne peut qu'être sainte.
[III.] "In verbis et in factis" - Tromperie, diffusion de l'hérésie. Depuis dix ans au moins, on a enseigné à Écône, on a répété et imposé aux fidèles des Prieurés, et aux enfants [innocents et sans défense !] qui fréquentent les écoles tenues par la Fraternité St-Pie X, que le Magistère est infaillible SEULEMENT si le Pape parle « ex cathedra ». Cela revient à nier l'infaillibilité du Magistère ordinaire universel, laquelle est cependant affirmée par toute la Tradition, notamment par Vatican I. Le « lefebvrisme » diffuse donc l'HÉRÉSIE, afin de pouvoir proclamer que Mgr Wojtyla, est vraiment Pape, et de pouvoir ainsi conserver les suffrages des généreux fidèles qu'on met sur le chemin de l'enfer au lieu de leur déclarer la Vérité.
On dit que Vatican II n 'ayant pas défini de dogmes, la présence indiscutable et d'ailleurs reconnue d'erreurs contre la foi dans les textes conciliaires, ne pose aucun problème quant à l'infaillibilité de l'Église.
Cela est-il vrai ? sinon, comment juger une telle assertion ?
La qualification de Vatican II - [cf. Cahiers de Cassiciacum n° 1 pp. 14-15 ; n° 6 pp. 13-81].
Il était possible à Vatican II de ne pas définir de dogmes. Mais c'est une erreur ou un mensonge que d'affirmer, sur la nature de Vatican II, des contrevérités. Un Concile œcuménique convoqué et approuvé par le Pape appartient pour le moins et par définition même au Magistère universel ordinaire de l'Église. De soi, c'est-à-dire si les choses sont conformes à ce qu'en exige la nature, les documents qui émanent d'une telle assemblée, qui relèvent formellement de la lumière de la Foi [c'est le cas pour la définition de la « liberté religieuse »] et qui traitent d'une doctrine déjà infailliblement promulguée, sont ipso facto promulgués avec la note d'infaillibilité. Vatican II a pu, à la rigueur, s'affirmer « ordinaire » ; mais il n'a pas fait et ne pouvait faire qu'une promulgation dont les clauses entraînent canoniquement l'infaillibilité puisse ne pas devoir être infaillible.
Donc, que faut-il penser de Paul VI et de Jean-Paul II ?
Dieu a jugé. Dieu jugera. Quant à nous, ne jugeons pas... au moins de l'intention. Ces « papes » profèrent l'hérésie et sont pour le moins atteints de « Schisme capital » [cf. Cahiers de Cassiciacum nn° 3-4]. Le mieux qu'il y ait à faire est, me paraît-il, de ne pas les considérer.
« Nec nominetur in vobis » [Eph. V, 3]. Sed tamen oremus pro eis [mais cependant prions pour eux] : Miserere, de Profundis.
Que pensez-vous des Messes traditionnelles célébrées par des prêtres qui, tout en étant critiques envers Rome, soutiennent que Jean-Paul II est vraiment Pape et le nomment au Canon de la Messe ?
Messes traditionnelles, célébrées avec mention de Jean-Paul II au cours du Te Igitur. Le Prêtre qui célèbre une telle Messe prononce les paroles suivantes : « In primis quoe Tibi offérimus pro Ecclésia Tua sancta catholica... : una cum fàmulo tuo Papa nostro Johanne Paulo... ». Ces Messes sont communément désignées sous le nom de « MESSES UNA CUM ».
Il faut, dans cette proclamation, considérer deux choses : d'une part, ce qui est directement signifié ; d'autre part, ce qui s'y trouve indirectement consignifié, eu égard au contexte.
[I.] Ce qui se trouve directement signifié par la formule : « una cum » - Le délit de sacrilège.
Le sens général de la supplication est déterminé par les mots : « quae Tibi offerimus pro... ». Mais QUOI QU'IL EN SOIT de ce sens général, la locution UNA CUM affirme que l'Église [du Christ et de Dieu : tua], sainte et catholique, est « un avec » le serviteur de Dieu qui est notre Pape Jean-Paul II. La locution UNA CUM affirme donc que, réciproquement, Mgr Wojtyla est « UN AVEC » [ne fait qu'un avec] l'Église de Jésus-Christ, sainte et catholique. Or nous l'avons montré [2a. c], cette affirmation est une erreur. Car, Wojtyla persistant à proférer et à promulguer l'hérésie, il ne peut être le Vicaire de Jésus-Christ ; il ne peut être, en tant que « pape » comme il se devrait [famulo tuo Papa nostro], « un avec » l'Église de Jésus-Christ. L'una cum affirme donc, et proclame, une erreur, concernant CONCRÈTEMENT la Foi.
Cela étant, il faut conclure que la Messe « una cum » est « ex se » objectivement entachée de sacrilège. La MESSE est en effet l'action sacrée par excellence, puisque le Prêtre opère « in Persona Christi ». Et si ce rôle instrumental concerne éminemment l'acte consécratoire, il est également réalisé par dérivation au cours de ce qui précède et prépare cet acte, ou en découle immédiatement. Or, tout ce qu'enclôt une action sacrée doit être pur, c'est-à-dire conforme à ce qu'en exige la nature. Une proclamation qui spécifie immédiatement l'exercice concret de la Foi doit toujours être VRAIE, eu égard à la Foi elle-même. Elle le doit, à un second titre, si elle est faite au cours d'une action sacrée. Si donc, une proclamation spécifiant immédiatement l'exercice concret de la Foi est faite au cours d'une action sacrée, et si elle est erronée, elle constitue IPSO FACTO et OBJECTIVEMENT un DÉLIT, non seulement contre la Foi, mais également contre l'action sacrée. Une telle proclamation est donc chargée [hypothéquée] d'un délit qui est du genre : « sacrilège » ; cela, OBJECTIVEMENT et INÉLUCTABLEMENT, quoi qu'il en soit du péché commis par les participants [cf. 6].
[II.] Ce qui se trouve indirectement consignifié par la formule : « una cum » - Le délit de schisme capital.
« Quae tibi offérimus pro... ». Il s'agit d'une offrande qui est faite EN FAVEUR DE. Voilà ce qui est signifié directement. C'est pourquoi on [Dom Gérard Calvet o.s.b., notamment] a prétendu qu'au Te Igitur, on prie POUR le Pape, et non du tout AVEC le Pape. Mais c'est là une vue superficielle. Il faut en effet observer que, dans cette première partie du Te Igitur, le Pape est considéré EN TANT QUE PAPE, puisque précisément il est mentionné « una cum Ecclésia ». D'ailleurs, l'application du fruit de la MESSE [« pro »], demandée comme étant aléatoire en faveur des personnes privées dans les deux Mémento, est demandée au Te Igitur : DE FAÇON ÉGALE, uniment en faveur de l'Église et du Pape, comme étant certes GRATUITE « ex parte Dei », mais comme étant NÉCESSAIRE puisque certaine « ex parte nostri ».
De cette dernière observation, résulte la conséquence que voici.
Rappelons que l’« application » du mérite n'est nécessaire [ou : « de condigno »] que dans deux cas, savoir : 1] Cette « application » est faite par le Christ en personne : Lui, et Lui seul EN DROIT pour autrui ; 2] Cette « application » est faite à la personne même qui acquiert le mérite : chacun mérite « de condigno » pour soi-même. Puis donc que l'application du fruit de la Messe est faite EN DROIT à cette personne morale que constituent UNIMENT [una cum] l'Église et le Pape, IL FAUT que cette MÊME personne morale soit au principe du Sacrifice dont elle a le DROIT de recevoir le fruit. On affirme d'ailleurs communément que, si la Messe est primordialement le Sacrifice du Christ elle est également et uniment le Sacrifice de L’ÉGLISE [C'est pourquoi, si le prêtre offrant le Sacrifice, QUANT À L'EXERCICE DE L'ACTE, opère in Persona Christi, sans médiation de l'Église, néanmoins, QUANT À LA SPÉCIFICATION DE L'ACTE, le prêtre ne peut opérer QUE DANS LA MÉDIATION de l'Église. Car seule l'Église a divinement qualité pour garantir avec certitude : la conformité à la Vérité, de l'article qu'elle promulgue au Nom du Christ ; la conformité à la Réalité du rite qu'elle prescrit au Nom du Christ. (Le prêtre qui use d'un rite prend ipso facto l'intention de l'autorité qui est responsable de ce rite... ; on entrevoit toutes les conséquences !)]. Et, dans l'Église en ordre de par la médiation exercée par la Hiérarchie, c'est en définitive le Pape qui confère la « mission » de célébrer quelque Messe que ce soit. Le Pape est, dans l'Église, le « souverain Pontife ». Et c'est parce qu'Église et Pape uniment [una cum] impèrent dans l'Église militante l'offrande du Sacrifice propre à cette Église, qu'ils ont DROIT « in primis » au fruit de ce Sacrifice : DANS L'ORDRE CRÉÉ, ils sont « in primis » quant au TERME [savoir l'application du fruit]. PARCE QU'ILS SONT « in primis » quant au PRINCIPE [savoir l'intimation de la célébration].
On voit ainsi quelle est la véritable portée de l'expression « una cum ». Elle ne signifie pas seulement que, célébrant le Sacrifice de la Messe, on prie pour l'Église et pour le Pape, comme pour [pro] telle personne privée ou telle intention particulière. « Una Cum » consignifie, implicitement mais NÉCESSAIREMENT, que, célébrant le Sacrifice de la Messe, on célèbre EN UNION AVEC et SOUS LA MOUVANCE de cette personne morale que sont uniment « una cum » le Pape et l'Église ; attendu que cette personne morale a DROIT in primis au fruit du Sacrifice : DROIT in primis que seul peut fonder métaphysiquement le fait de participer EN DROIT in primis à l'ACTE du Christ-Prêtre offrant ce même Sacrifice.
De là découle la qualification qu'il convient d'attribuer à la Messe Traditionnelle « una cum ». Une telle Messe est valide [supposé que le Prêtre le soit vraiment !], eu égard au rite, qui, à l'instar du Dépôt, demeure divinement garanti par le Magistère de l'Église. Mais, quoi qu'en veuille SUBJECTIVEMENT le célébrant, l'acte qu'il pose comporte OBJECTIVEMENT et INÉLUCTABLEMENT l'affirmation d'être en communion avec « una cum », et même sous la MOUVANCE [papa nostro] d'une personne en état de schisme capital. L'acte d'une telle célébration est donc entaché d'un délit qui est du genre : « schisme » ; cela, OBJECTIVEMENT ET INÉLUCTABLEMENT, quoi qu'il en soit du péché commis par les participants : prêtre célébrant, fidèles assistant [cf. 6].
Voulez-vous préciser, s.v.p., les difficultés suscitées par l'assistance à
une Messe Traditionnelle célébrée « una cum » ?
Difficultés suscitées par le fait d'assister à une Messe traditionnelle « una cum ».
Ces difficultés résultent de ce que l'on vient d'exposer.
On doit évidemment laisser de côté les cas dans lesquels l'assistance à une telle Messe est impérée par un motif extrinsèque [raison familiale par exemple], étant entendu que la personne assistant à une telle Messe manifestera nettement et ostensiblement qu'elle assiste SANS PARTICIPER.
Si cette dernière clause [MANIFESTER QU'ON NE PARTICIPE PAS] n'est pas réalisée, alors, ex se, le seul fait d'assister constitue une participation, une caution donnée à la célébration. Et comme celle-ci est hypothéquée OBJECTIVEMENT et INÉLUCTABLEMENT du délit de sacrilège et du délit de schisme, ne s'ensuit-il pas qu'en participant à cette célébration, on encourt la culpabilité de ces délits ?
La réponse est, EN DROIT, affirmative. D'où il suit que, EN DROIT, les fidèles attachés à la Tradition doivent ne pas assister à la Messe traditionnelle una cum. Cela, eu égard : premièrement à eux-mêmes, deuxièmement au Témoignage qu'ils doivent aux autres.
Cette réponse, EN DROIT, affirmative, peut être pratiquement tenue en suspens par deux considérants. Le premier est d'ordre général, eu égard aux règles de la morale. Un délit n'est péché que s'il est connu comme tel. L'ignorance excuse, si elle est candide ; elle accroît la culpabilité si elle est calculée, etc.. Nombre de fidèles attachés à la Tradition ne comprennent ni la portée, ni donc la gravité de l'« una cum ». IL FAUT LES INSTRUIRE [cf. 10]. Mais tant qu'ils n'ont pas compris, on ne peut les inculper d'assister à la Messe traditionnelle una cum... DIEU SEUL sonde les reins et les cœurs...
Le second considérant qui peut tenir en suspens la norme de droit [savoir : ne pas assister à la « Messe una cum »], tient à la situation actuelle. Il peut se faire que les fidèles n'aient pratiquement pas d'autre moyen de communier que d'assister à une Messe una cum. Or, s'il est possible de vivre et de progresser dans l'état de grâce sans communier, cette privation ne va pas sans difficulté, ni même parfois sans danger. Et de même que l'Église a toujours admis qu'en danger de mort on puisse recourir à un confesseur même excommunié, ne convient-il pas d'avoir recours à une Messe una cum, pour participer au Sacrifice et y communier ? Pie XII l'a rappelé avec autorité : en l'Église militante, c'est le salut des âmes qui constitue la finalité des finalités. L'assistance à la « Messe una cum » peut donc être l'objet d'un « cas de conscience ». Chaque cas est un cas ; et il doit être résolu en définitive par la conscience de l'intéressé, mais non sans les conseils et directives communiqués par un prêtre « non una cum ». Ni rigorisme univoque, qui ne tient pas compte de la psychologie d'un chacun ; ni laxisme sentimental : par exemple, une personne qui peut communier chaque quinzaine à une « Messe non una cum », n'a aucune raison et NE DOIT DONC PAS, dans l'intervalle, assister à une « Messe una cum », encore moins y communier.
Monseigneur, en 1981, vous avez été sacré évêque par Mgr Thuc. Cet évêque n'a pas toujours été clair en ses actes. À la suite de ce Sacre, vous avez été « excommunié » par le Cardinal Ratzinger - Que dire de cela ?
J'ai reçu la Consécration épiscopale, le 7 mai 1981, de Mgr Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc.
J'affirme que cette Consécration est valide, légale autant qu'il se pouvait, parfaitement licite.
On appelle : « légal », ce qui est conforme à la lettre de la loi. On appelle : « licite » ce qui est conforme au but visé par la loi. La vertu d'épikie consiste à négliger la « lettre », si celle-ci s'avère être contraire au « but ».
[I.] La Consécration est valide.
Attendu que : 1) le rite traditionnel a été intégralement observé [la lecture du « mandat romain » exceptée !] ; 2) Mgr Thuc et moi-même avions l'intention de faire ce qu'entend faire l'Église.
[II.] La Consécration est légale, autant qu'il se peut.
Il faut en effet savoir que, par un Bref en date du 15-III-1938, Pie XI institua Mgr Thuc comme étant son Légat [« deputamus in Nostrum Legatum Petrum Martinum Ngô-dinh-Thuc Episcopum titularem Soesinensem ad fines Nobis notos, cum omnibus necessariis facultatibus »]. Mgr Thuc avait donc le pouvoir de consacrer des Évêques, SANS en référer ANTÉCÉDEMMENT au Saint-Siège, et par suite sans « mandat romain ». Mgr Thuc conserva ce MÊME pouvoir, lorsqu'il fut institué Archevêque de Hué par Pie XII. La preuve en est que ce fut lui, Mgr Thuc, et non l'Administrateur apostolique, qui choisit et consacra tous les Évêques du Vietnam entre 1940 et 1950 [Mgr Thuc m'en expliqua, de vive voix, et non sans une insistante malice, la raison (cachée et véritable !). De cette façon, les pensions, frais en cas de maladie, etc. desdits Évêques, ces charges donc incombaient aux fidèles du Vietnam ; tandis qu'ils eussent incombé à « Rome », si ces mêmes Évêques eussent été consacrés par l'Administrateur apostolique]. Quoi qu'il en soit de cette « divertissante » [!] « finalité », il reste qu'au strict point de vue de la cause formelle, « Rome », EN FAIT, sous Pie XII, a confirmé Mgr Thuc dans ses pouvoirs et prérogatives de Légat. Mgr Thuc avait conscience de les avoir consacrés et il en fit part oralement à plusieurs personnes : « Quand on trouvera ces Documents après ma mort... ! » Mais ces Documents ne furent mis au jour, et « à jour », que très tardivement [ils passèrent par de multiples et périlleuses vicissitudes], et c'est pourquoi il n'a pas été possible d'en faire état comme il eut été opportun. C'est donc en toute bonne foi et même en toute candeur, que Mgr Thuc procéda à faire : Consécrations et Ordinations. Il pensait, à juste titre en avoir canoniquement le droit, puisque ce droit ne lui avait pas été retiré.
Lesdites Consécrations et Ordinations, faites par Mgr Thuc, sont-elles « légales » c'est-à-dire conformes à la lettre de la loi ? Pour qu'elles le fussent parfaitement, il eût fallu qu'APRÈS [Non pas « avant » puisque Mgr Thuc avait juridiquement le pouvoir] l'acte posé, Mgr Thuc en référât à l'Autorité. Mais Mgr Thuc tenait, comme moi-même, qu'il n'y a plus d'Autorité ; bien que, paradoxalement et fort malheureusement, il tînt également à demeurer en bons termes avec l'« autorité ». [Qu'on veuille bien lire Autorité = véritable Autorité, dont il y a actuellement "vacance formelle" ; autorité = PSEUDO-Autorité qui sévit depuis le 7 décembre 1965]. De là, deux conséquences:
Au point de vue OBJECTIF, c'est-à-dire si l'on considère en elles-mêmes les Consécrations et Ordinations accomplies par Mgr Thuc, celles-ci sont aussi « Légales » qu'il se pouvait [et qu'il se peut !]. Car, d'une part, Mgr Thuc avait juridiquement le pouvoir de les accomplir sans « mandat romain » ; et d'autre part, il était et il demeure impossible de « déclarer » ces consécrations et Ordinations à une Autorité qui, en acte et comme telle, n'existe pas. La « légalité » desdites Consécrations et Ordinations est en ÉTAT DE PRIVATION, comme TOUT l'est actuellement dans l'Église militante, en raison de la « vacance formelle » du Siège apostolique.
Au point de vue SUBJECTIF, c'est-à-dire si l'on considère les dites Consécrations et Ordinations comme étant l'un des comportements de Mgr Thuc, force est d'observer qu'elles ont été pour lui le « glaive de douleur » et la pierre de scandale. Elles exigeaient qu'il rompît avec « rome », et il le fit en parole : mais lui tenait, par les « raisons du cœur », à ménager « rome », et il fut pris au piège où il trouva la mort.
« Noli judicare si non vis errare ». Quoi qu'il en soit de cette intime agonie, et du Jugement de Dieu, il reste que les Consécrations et Ordinations accomplies par Mgr Thuc sont aussi légales qu'il se peut, participant selon le mode qui est propre à leur nature à l'état de privation qui affecte actuellement toute l'Église militante, et distinctement chacune de ses composantes... L'Église Corps mystique, Épouse du Christ, étant vierge, même sur terre, de quelque privation que ce soit.
[III.] La Consécration est licite
II faut, pour le bien comprendre, rappeler que, dans l'Église militante considérée en tant qu'elle est un collectif humain, TOUTE LOI PUREMENT ECCLÉSIASTIQUE [les modalités concernant la vacance et la provision du Siège apostolique ressortissent à ce type de loi], MÊME CELLE PORTANT UNE SENTENCE LATAE SENTENTIAE, n'a sa force exécutoire qu'en vertu de l'Autorité actuellement exercée. Pour qu'il en fût autrement, pour qu'il puisse exister dans l'Église militante des lois purement ecclésiastiques ayant force exécutoire indépendamment de l'Autorité, il faudrait qu'au moins pour ces lois, l'Autorité reçût son propre mandat de l'Église militante en tant que celle-ci est un collectif humain. Or cette doctrine est explicitement condamnée par Vatican I comme étant erronée [DS 3054]. Toute loi purement ecclésiastique est donc, radicalement, une loi humaine, n'ayant de force exécutoire que de par l'Autorité : laquelle, par essence, est monarchique [monos arche].
Il s'ensuit que toute loi purement ecclésiastique peut être soumise, et EST ACTUELLEMENT SOUMISE, aux vicissitudes mêmes des lois humaines. D'une part, l'Autorité qui donne force à la loi peut faire défaut ; et c'est ce qui arrive, de par la vacance formelle du Siège apostolique. D'autre part, il se peut que, per accidens, appliquer la lettre de la loi nuise, au lieu de le réaliser, au but visé par la loi. C'est bien ce qui se produit actuellement. L'exigence du « mandat romain », exigence renforcée par Pie XII, comme condition de toute Consécration épiscopale, est ordonnée à mieux affirmer et sauvegarder le caractère monarchique de l'Autorité s'exerçant sur tout Evêque, et sur tous les Évêques de la catholicité. Or, sous Karol Wojtyla, une « consécration » faite de par le « mandat romain » entraîne : que, premièrement, la personne « consacrée » [supposé qu'elle le soit !] est ipso facto en état de schisme capital comme l'est Wojtyla lui-même ; que deuxièmement, la « consécration » faite avec le nouveau rite qui est douteux, est elle-même douteuse, et doit donc être considérée pratiquement comme non valide. La fidélité au « mandat romain » a donc pour conséquence, à brève échéance, que Wojtyla sera le monarque absolu d'une assemblée mondiale dont les membres revêtiront à l'occasion les insignes épiscopaux, bien qu'ils ne soient aucunement Évêques, ni par conséquent successeurs des Apôtres.
« La lettre tue, l'Esprit vivifie » [II Cor. III, 6 ; cf. Rom. II, 27-29]. Quand la lettre de la loi [la prescription du « mandat romain »] a pour effet de DETRUIRE la fin qui est visée par la loi [savoir l'unité, et partant la réalité même de l'Église militante], alors, c'est la vertu d'EPIKIE de ne pas tenir compte de la lettre de la loi, dans la stricte et seule mesure où cela est nécessaire pour continuer d'assurer la fin qui est visée par la loi. Les actes qui sont posés, par nécessité, contre la lettre de la loi, en vue d'assurer le but visé par la loi, de tels actes sont dits « licites », bien qu'ils soient illégaux. Cette doctrine a toujours été admise dans l'Église.
Nous disons donc que les Consécrations conférées par Mgr Thuc, légales autant qu'il se pouvait [II] puisque Mgr Thuc se trouvait dispensé du mandat romain, furent et demeurent PARFAITEMENT LICITES ; bien que, comme on l'a expliqué [II], leur « légalité » demeure hypothéquée de la privation même qui affecte actuellement toute l'Église militante.
[IV.] Le « cardinal » Ratzinger m'a notifié [par le Nonce à Paris, et non par le Général des Dominicains] que j'avais encouru l'excommunication « latæ sententiæ ». Il m'exhortait à « revenir », me promettant bon accueil !
- Je n'ai pas répondu à ce message, pour les raisons suivantes :
« Ex parte objecti ». La sentence est, en elle-même, privée de tout fondement : ainsi qu'il est ci-dessus exposé [II, III].
« Ex parte subjecti » : id est : Joseph Ratzinger, et « auctoritatis ». Les seuls actes de l'« autorité » qui puissent n'être pas VAINS sont exclusivement ceux ordonnés à ce que perdure dans l'Église, materialiter, la hiérarchie : MATERIALITER seulement, puisque [cf. 2 a], l'« autorité » n'a de pouvoir dans l'Église que « materialiter » et non « formaliter ». Ainsi, par exemple, l'acte par lequel l'« autorité » reconnaît la valeur et la portée ecclésiales des Consécrations conférées par Mgr Thuc : un tel acte serait valide. Tandis que tout acte de l'« autorité » qui n'est pas ordonné expressément à la permanence de la hiérarchie [au moins « materialiter »] est VAIN.
Il n'y a pas à tenir compte d'une chose qui est privée de fondement, qui est vaine ; c'est le conseil de St Jean (II Jn 10-11).
- Le message du « cardinal » Ratzinger m'a diverti, et même réjoui. De tous les Évêques professant intégralement la Foi catholique, je suis le seul qui soit « excommunié » par la « rome » de Wojtyla. N'étant aucunement en communion avec cette « rome »-là, je rends grâce qu'elle ait, au moins sur le point, déclaré quelle est la Vérité !
En 1984 et en 1986, vous avez sacré deux évêques sans l'accord de Rome. Pourquoi faites-vous cela,
et pensez-vous devoir encore sacrer des évêques et ordonner des prêtres ?
J'ai sacré deux Évêques, sans « mandat romain » : Mgr Storck [30-IV-84] ; Mgr McKenna [22-VIII-86].
[I.] Il faut que dure sur terre l'OBLATION PURE, l'OBLATIO MUNDA [Mal. 1,11].
Certains me prêtent l'intention de vouloir « sauver l'Église ». Je refuse au contraire de m'associer avec ceux qui professent ce propos « in directo ». Car DIEU SEUL, JÉSUS SEUL (cf. 11) sauvera Son Église dans le Triomphe de Sa Mère. De ce fait, je suis certain. Je n'ai pas à savoir le « comment ».
Par contre, je crois DEVOIR tout sacrifier, faire tout ce qui est en mon pouvoir, pour que perdure sur terre l'OBLATIO MUNDA. La Messe traditionnelle telle que la célèbrent Mgr Lefebvre et les prêtres par lui ordonnés, cette Messe célébrée una cum Wojtyla, est, QUOI QU'EN VEUILLE le célébrant, OBJECTIVEMENT entachée d'une double impureté qui ressortit au sacrilège et au schisme capital (cf. 5). La Messe perpétuée par la Fraternité St-Pie X n'est pas, NE PEUT PAS ÊTRE, l'OBLATIO MUNDA. Cette impossibilité DE DROIT est encore renforcée par la circonstance fort aggravante que voici : en vue de [paraître] justifier leur célébration una cum Wojtyla, les Écôniens n'hésitent pas à affirmer, à diffuser l'erreur, c'est-à-dire qu'ils corrompent la Foi des fidèles en leur inoculant l'hérésie. Si Mgr Lefebvre n'avait pas profané la Messe traditionnelle, en exigeant qu'elle soit célébrée una cum Wojtyla, je n'eusse pas même songé, ni à recevoir, ni encore moins à conférer l'Épiscopat.
MISEREOR SUPER SACRIFICIUM ! Telle est la raison primordiale, à elle seule nécessitante pour qui la perçoit, pour laquelle j'ai accepté de recevoir, et pour laquelle je propose, de conférer l'Épiscopat.
[II.] Il convient éminemment que dure sur terre la MISSIO instituée par le Christ [Matth. XXVIII, 18-20].
La MISSIO comprend certes l'offrande de l'OBLATIO MUNDA : et cela, d'abord. Mais elle est plus ample : « Allez, enseignez, baptisez, éduquez ». Elle est confiée à tous les Apôtres uniment, à chacun respectivement. Elle est donc réellement distincte de la SESSIO, c'est-à-dire de la juridiction promise [Matth. XVI, 18-19], et puis donnée [Jn XXI, 15-17] plénièrement, à Pierre seul ; communiquée aux autres par participation à Pierre, et donc seulement dans la médiation de Pierre. - Aux prêtres « fidèles » qui contestent, comme étant une « nouveauté suspecte », la distinction réelle entre la MISSIO et la SESSIO, je me borne à poser une question. «Vous confessez les fidèles. Vous en avez reçu le Pouvoir, lors de votre ordination sacerdotale. Voilà, très précisément, la MISSIO, en la seconde de ses fonctions [« baptisez », administrez tous les sacrements]. Mais, de qui, de quelle personne morale ou physique, tenez-vous « les pouvoirs » qui, d'après le Concile de Trente, sont requis pour que vous puissiez user validement du Pouvoir reçu lors de votre Ordination ? Non, vous n'avez pas « ces pouvoirs », encore moins s'il se peut, si vous êtes d'Écône car vous reconnaissez alors officiellement être « suspens a divinis ». Vous répondez : « l'Église supplée ». Mais cette « suppléance » est assurée, dans l'Église en ordre, par une loi purement ecclésiastique ; laquelle, comme toutes les lois de cette sorte, est actuellement privée de force exécutoire. Il n'y a donc pas de « suppléance ». La Vérité est que vous pouvez user du Pouvoir, sans avoir les « pouvoirs », parce qu'actuellement le Décret de Trente est privé de force exécutoire. La Vérité est par conséquent que vous exercez la MISSIO, bien que vous soyez privé de la participation normalement requise à la SESSIO... par cette raison que toute l'Église militante est elle-même dans ce MÊME état de privation (par rapport à la SESSIO) dont vous vous trouvez affecté. La MISSIO et la SESSIO sont donc, au sein de l'Église militante, deux parties coessentielles réellement distinctes, en droit inséparables, en fait actuellement dissociées : la SESSIO est tenue en suspens par la vacance formelle du Siège apostolique [cf. 1] ; la MISSIO perdure, autant que faire se peut, dans les prêtres et les fidèles professant d'être attachés à la Tradition : MISSIO, en état de privation, nous le répétons.
Dans ces conditions, voici l'alternative que doivent décider les fidèles attachés à la Tradition :
A) Ou bien ne pas poursuivre la MISSIO. Parce que celle-ci, en état de privation puisque désertée par la SESSIO, se trouve ipso facto anormée, vouée à de multiples périls, à commencer par l'hérésie et par le schisme. Le seul Sacrement possible, et certainement valide, serait le Baptême. Il suffit pour que Dieu donne la Foi et la grâce sanctifiante.
Ce parti n'est donc pas EN DROIT impossible. C'est celui que prennent de TRÈS RARES fidèles.
B) Ou bien poursuivre la MISSIO. Parce qu'on estime qu'il est EN FAIT impossible de conserver la grâce sanctifiante, et même la seule FOI, sans les Sacrements.
In dubiis, Libertas ! On peut choisir : soit A, soit B. Mais : 1) que chacun respecte le choix d'autrui ; 2) que chacun se conforme rigoureusement à l'exigence interne, ontologique, de son propre choix.
J'ai choisi B. Je respecte profondément les personnes qui ont choisi A : que Dieu leur soit en aide. Mais je réprouve que certaines de ces personnes critiquent et jugent avec « hauteur », comme si elles étaient l'Autorité, le choix B qu'elles sont libres de ne pas faire... ou même agissent EN FAIT, comme si elles choisissaient B.
Si on choisit de poursuivre la MISSIO, afin que la FOI et la VIE soient conservées pour le plus grand nombre, il faut évidemment des Évêques. Pas de Sacrement sans Sacerdoce sans Évêques.
MISEREOR SUPER TURBAM ! Telle est la seconde raison pour laquelle j'ai accepté de recevoir, et pour laquelle je propose de conférer l'Épiscopat.
[III.] Les normes qui président à ces Consécrations épiscopales, sans « mandat romain ».
a.) Les normes qui découlent du Droit canon ayant cours dans l'« Église en ordre ». Les lois, même purement ecclésiastiques, sont l'expression de la Sagesse. Elles conservent toujours valeur directive, même si, per accidens, elles aliènent leur force exécutoire. Il faut donc veiller à ne poser aucun acte qui contreviendrait à la Sagesse inspiratrice de ces lois. Il faut, à cet égard, préciser ceci :
1) Les Sacres conférés par Mgr Thuc sont licites, et légaux autant qu'il se pouvait. Les Sacres conférés par les Évêques consacrés par Mgr Thuc sont licites, bien qu'illégaux.
2) Aucun de ces Sacres, tous licites, n'a conféré de juridiction aux Évêques ainsi consacrés. Aucun Évêque ne peut avoir de juridiction que sous la mouvance de l'authentique Vicaire de Jésus-Christ. C'est cela que Pie XII a voulu réaffirmer vigoureusement en renforçant la censure portée contre les Sacres sans mandat romain. C'est là une raison de surcroît pour tenir le caractère RELATIF de la juridiction, qui est inhérente à l'Épiscopat.
3) Les rapports entre les Évêques consacrés par Mgr Thuc sont chose bonne en elle-même. Mais on doit, on devra déclarer clairement qu'une éventuelle assemblée de ces Évêques ne jouit comme telle dans l'Église d'aucune juridiction. Elle pourrait utilement jouer le rôle d'un ferment. Elle ne serait pas habilitée à restaurer la hiérarchie.
b.) Les règles qui découlent de l'épikie : laquelle fonde que lesdites Consécrations sont licites.
Les Consécrations, sans mandat romain, sont actuellement et provisoirement, licites en vue du salus animarum ; lequel est, selon Pie XII, la lex suprema de l'Église militante. D'où deux conséquences :
Conséquence « positive ». Il faut multiplier de telles Consécrations, en sorte que subsistent sur toute la terre L’OBLATIO MUNDA et la MISSIO. La principale condition est que des prêtres soient aptes et consentants à assumer cette responsabilité.
Conséquence « négative ». Il ne faut pas que l'absence de référence à l'Autorité [inexistante en acte] débouche dans une anarchie qui serait en contradiction avec la nature même de l'Église militante. C'est pourquoi tous les Évêques ainsi consacrés, sans « mandat romain » et procédant de Mgr Thuc, doivent prendre l'engagement solennel et public de se soumettre inconditionnellement au Pape, si, de leur vivant, Jésus en donne un à Son Église. J'ajoute qu'actuellement, maintenant et quoi qu'il en soit d'un divin dénouement [cf. 11], l'unité entre lesdits Évêques ne peut reposer sur une pseudo-hiérarchie artificiellement forgée entre eux. L'unité ne peut reposer que sur la Foi ; celle-ci étant précisée, quant à l'application actuelle et concrète, conformément aux modalités qui viennent d'être exposées... ou à celles qu'imposerait une discussion portant sur toutes les données OBJECTIVES que comporte l'actuelle situation.
Que pensez-vous d'un éventuel sacre d'évêques de la part de Mgr Lefebvre,
qui reconnaît Jean-Paul II comme étant vraiment le Pape, mais lui désobéit régulièrement ?
Éventuelles Consécrations d'Évêques par Mgr Lefebvre [pour rappel, l'interview date d'avant la consécration des quatre Évêques] ?
[I.] Ce qui importe primordialement en l’occurrence [c'est-à-dire eu égard à l'état de l'Église], c'est évidemment la personne du « Consacré ». C'est donc à partir des conditions concernant la personne du Consacré qu'il faut préciser [ou examiner] celles qui concernent la personne du Consécrateur.
[II.] Or, l'Évêque apte à perpétrer la MISSIO dans l'Église militante doit satisfaire aux conditions suivantes :
A) Être consacré validement, licitement, légalement autant qu'il est possible [cf. 7].
Faire partie de l'Église, CERTAINEMENT ; or, pour qu'on puisse affirmer avec certitude [morale], de tel fidèle qui professe intégralement toute la MISSIO, que ce fidèle a effectivement la Foi et qu'il fait partie de l'Église militante, il est nécessaire, nous l'avons montré :
B) Que ce fidèle pose en principe que tout membre de l'Église militante doit examiner attentivement la question du Pape jusqu'à ce qu'il l'ait résolue catégoriquement ;
C) Que ce fidèle affirme la vacance pour le moins « formelle » du Siège apostolique ;
D) Que ce fidèle professe de devoir se soumettre au Pape, lorsque le Christ en donnera un à Son Église.
[III.] Un Évêque consacré par Mgr Lefebvre pourrait-il satisfaire à ces conditions ?
La réponse affirmative ne présente de difficulté que pour les conditions B et C. Mgr Lefebvre, en affirmant que Mgr Wojtyla est pape, et en intimant aux fidèles de ne pas examiner cette question, rend IMPOSSIBLE d'affirmer AVEC CERTITUDE que lui-même fasse partie de l’Église fondée par Jésus-Christ. On doit certes le désirer, et on peut le supposer ; mais il est impossible d'en être assuré. La même incertitude hypothéquerait évidemment le fait de l'appartenance à l'Église par un Évêque consacré par Mgr Lefebvre tant que celui-ci continuera à reconnaître et à exiger de reconnaître que Wojtyla est investi de la suprême Autorité.
[IV.] La réponse à la question [9], est subordonnée à la Déclaration que fera [?] Mgr Lefebvre en acte d'une éventuelle Consécration. SI, à l'occasion d'une éventuelle Consécration, Mgr Lefebvre désavoue son actuelle position, et affirme la vacance au moins formelle du Siège apostolique, toutes les conditions [II] seront en fait réalisées.
On ne pourrait alors que se réjouir. La MISSIO serait assurée par l’œuvre d'Écône débouchant enfin, LOYALEMENT, dans la réalité. C'est d'ailleurs bien à Mgr Lefebvre, lui, ancien Archevêque de Dakar et de Tulle, qu'il incombe d'abord d'achever cette œuvre ; puisque Mgr Ngô-dinh-Thuc est décédé le 13 décembre 1984, et qu'au moins en ce qui concerne l'agir, Mgr de Castro-Mayer ne fait que suivre Mgr Lefebvre. En ce qui me concerne, SI Mgr Lefebvre professe ENFIN la saine doctrine qui peut SEULE justifier son action, je ne désire que demeurer dans la Solitude d'où je ne suis sorti que pour l'OBLATIO MUNDA.
SI, à l'occasion d'une éventuelle Consécration, Mgr Lefebvre NE DÉCLARE PAS ET PUBLIQUEMENT le désaveu de son actuelle position, et même si extérieurement il ne réaffirme pas reconnaître Wojtyla comme étant en acte le Vicaire de Jésus-Christ : alors, la duplicité que met systématiquement en œuvre Mgr Lefebvre EXIGE de redouter la pire des compromissions. De telles « Consécrations » seraient ordonnées, sataniquement et magistralement, à mieux assurer le « ralliement » de la phalange « traditionnelle » à l ‘« église » officielle.