LA PAPAUTÉ MATÉRIELLE PREMIÈRE PARTIE :
Recherche positive sur la distinction entre succession formelle et succession matérielle
Par M. l'abbé Donald J. Sanborn
Note : cet article a été publié dans la revue Sodalitium n°46
Comme nous l'annoncions par le passé, nous publions en l'honneur de Mgr Guérard des Lauriers (dont c'est cette année le dixième anniversaire de la mort) une étude sur la “Thèse de Cassiciacum”, traduite par nos soins. Il s'agit de l'article “De Papatu materiali” édité par l'abbé Sanborn sur la revue Sacerdotium. Dans le présent numéro vous pourrez lire la première partie (de “Sacerdotium” n° XI, pars verna 1994) ; dans le prochain nous publierons la suite.
Introduction de “Sacerdotium”
La grande difficulté qui se présente aux catholiques qui s'opposent au Concile Vatican II et à ses réformes est celle de l'autorité papale, c'est-à-dire de quelle manière on peut justifier le refus de la “nouvelle religion” lorsqu’elle est proclamée, au moins apparemment, par l'autorité suprême.
La solution proposée par la Fraternité Saint Pie X est la suivante : les papes de Vatican II sont de vrais papes mais on ne doit pas leur obéir quand ils nous ordonnent de croire ce qui est faux ou de faire ce qui est mal. Toutefois, cette solution bien qu’elle puisse s'appliquer sans problème aux ordres du pape qui agit en tant que personne privée, implique une défection de l'Église s'il s'agit du magistère ordinaire universel ou des lois générales, qui sont des vérités infaillibles. En d'autres termes, un vrai pape, en vertu de l'assistance du Saint-Esprit, ne peut au nom de l'Église, nous enseigner des choses fausses ou nous ordonner de faire le mal.
Donc, l'unique solution qui maintienne l'indéfectibilité de l'Église consiste à affirmer que ces “papes” qui promulguent et diffusent la défection de la foi de Vatican II et de la “nouvelle religion” en général ne jouissent pas de l'autorité papale. Cependant, parmi tous ceux qui soutiennent cette thèse, certains affirment que ces papes sont totalement privés de la dignité pontificale, d'autres soutiennent qu’ils n'en sont privés que partiellement, c'est-à-dire formaliter (formellement) et non materialiter (matériellement).
Cette seconde thèse a été exposée pour la première fois par Mgr Guérard des Lauriers dès 1973, toutefois elle est ignorée de beaucoup et mal comprise de presque tous. Dans cette série d'articles, l'auteur explique les principes de cette thèse afin que tout le monde la comprenne plus clairement et jugent de sa valeur.
Préface
Parmi ceux qui nient que Jean-Paul II est vrai pape, nous trouvons deux blocs : 1) le camp de ceux qui nient qu’il est pape tant materialiter (matériellement) que formaliter (formellement) ; 2) le camp de ceux qui nient qu’il est pape formaliter (formellement) mais soutiennent qu’il est pape materialiter (matériellement).
On a déjà beaucoup écrit sur ces deux thèses. Cependant, puisque plusieurs prêtres ne comprennent pas bien la seconde – exprimée par Mgr Guérard des Lauriers – dans cette série d'articles j'expliquerai cette thèse afin que tous au moins la comprennent clairement et puissent juger de sa valeur. La principale raison pour laquelle elle est contrecarrée par le plus grand nombre, est due au fait que ceux-ci dans leur esprit ne distinguent pas matière et forme de l'autorité, ou s'ils les distinguent, la distinction n'est pas appliquée de manière correcte à la papauté. De plus, plusieurs prêtres considèrent la thèse de Mgr Guérard (que désormais nous appellerons simplement “Thèse”) comme trop abstraite, presque inintelligible et la distinction entre matière et forme de l'autorité, illégitime, une pure invention théologique imaginée artificieusement pour expliquer un sujet épineux.
Rien de tout cela n'est vrai. La distinction entre matière et forme de la papauté et de l'autorité en général est “classique” et on la trouve chez presque tous les théologiens. Implicitement on la retrouve dans la question de la succession apostolique là où il s'agit de la succession matérielle et non formelle chez les schismatiques et, d'après certains, chez les anglicans. Selon l'opinion la plus répandue, la succession apostolique peut être matérielle ou formelle. La première est la possession nue du siège, c'est-à-dire la possession du siège sans l'autorité, la seconde est la possession du siège avec l'autorité. Cette distinction entre succession matérielle et succession formelle ne pourrait pas exister s'il n'était pas possible d'avoir la possession du siège sans l'autorité. Cette distinction, qui bénéficie d'une très grande autorité auprès des théologiens, démontre comment la thèse qui établirait de manière adéquate une réelle distinction entre la possession du siège apostolique et la possession de l'autorité apostolique n'est pas une “invention abstraite” ou “illégitime” ou “artificieuse” comme beaucoup l'ont dit, mais au contraire une distinction simple et claire tirée de la philosophie thomiste et confirmée par le témoignage de nombreux théologiens de toutes les écoles.
Pour traiter ce sujet j'adopterai la méthode suivante : I) Dans le premier article, [que nous publions ici] je présenterai des témoignages de théologiens sur la distinction entre succession apostolique formelle et matérielle qui explicitement contiennent la distinction entre possession du siège sans la possession de l'autorité et possession du siège avec la possession de l'autorité. Ces témoignages prouvent que cette distinction n'est pas une pure invention mais est au contraire une distinction très connue, reconnue de tous, antérieure à la présente question de la vacance du siège ; je montrerai en outre comment l'Église ne peut demeurer comme unique corps moral si la lignée matérielle légale ne continue pas sans interruption à partir de Saint Pierre lui-même. II) Dans le second article je traiterai de manière spéculative de la philosophie de l'autorité en général, et ensuite en particulier de la matière et forme de la papauté en apportant le témoignage de certains auteurs et je démontrerai comment d'une part ne peuvent coexister dans le même sujet le fait de favoriser l'hérésie et l'autorité papale, mais d'autre part comment peut demeurer la possession légale du siège s'il n'y a pas une sentence authentique contre l'occupant hérétique du siège apostolique. III) Dans le troisième article j'appliquerai les conclusions à Montini, Luciani et Wojtyla et je répondrai aux objections.
Témoignages des théologiens
VALENTINUS ZUBIZARRETA
Theologia Dogmatico-Scholastica, I, Theologia fundamentalis. Bilbao, Ed. Eléxpuru Hnos.,1937.
Est nécessaire non seulement [la succession apostolique] matérielle qui réside dans la pure et simple succession des pasteurs, mais aussi la succession formelle dans la mesure où chacun succède légitimement aux autres. L'ordre des évêques qui court depuis le commencement par les successions, se développe de telle manière «que ce premier évêque aura eu comme instituteur et prédécesseur un des apôtres ou des hommes apostoliques pourvu qu’il soit toujours resté avec les apôtres» (Tertullien, De Prescrip., c. 32 ; ML 2, 53). Pour cette raison les schismatiques et les intrus qui usurpèrent le siège par la force ou par la fraude interrompent la succession formelle et on dit qu’ils commencent une nouvelle série de pasteurs.
J. V. DE GROOT O.P.
Summa Apologetica de Ecclesia Catholica, Ratisbona, Institutum Librarium pridem G.J. Manz., 1906.
Afin que [la succession Apostolique] soit légitime il est nécessaire qu’il y ait une succession formelle et non seulement une succession matérielle. En effet la succession formelle se fonde sur les préceptes du Christ, la succession matérielle, la règle du Christ étant délaissée, consiste dans la pure et simple occupation du siège pastoral.
Dans la succession formelle il y a le droit et il y a la mission légitime ; si celle-ci fait défaut, il n'existe aucun pouvoir de juridiction.
La mission légitime dans l'Église n'est pas possible s'il n'y a pas la succession légitime (p. 184).
G. VAN NOORT
Tractatus de Ecclesia Christi. Hilversi in Hollandia, 1932.
La première voie [pour constater qu’un évêque est légitime successeur des apôtres] est, que l'on puisse démontrer avec des documents historiques, qu’il est en connexion avec l'un des apôtres au moyen d'une série ininterrompue de prédécesseurs ; il est toutefois nécessaire de démontrer en même temps que personne dans toute la série n'a jamais occupé illégitimement la place de l'immédiat prédécesseur ni n'a jamais perdu sa mission après avoir été légitimement coopté ; en effet, la succession matérielle à elle seule ne prouve rien (n° 120).
Donc, quiconque se vante de la succession apostolique mais n'est pas uni au Pontife romain peut certainement avoir le pouvoir de l'ordre, peut occuper par succession matérielle le siège fondé par un apôtre, ou au moins pourrait le faire, mais n'est pas le vrai et formel successeur des apôtres dans la charge pastorale (n° 120).
En parlant de Michel Cérulaire :
Et s'il a cessé d'être membre du collège épiscopal, il a perdu nécessairement le pouvoir apostolique qu’il possédait en tant que membre de ce collège. Donc, bien qu’il continuât à occuper le siège apostolique matériellement, il ne faisait plus partie des légitimes successeurs des apôtres (n° 140).
CARDINAL CAMILLO MAZZELLA
De Religione et Ecclesia Prælectiones Scholastico-dogmaticae, Roma 1896.
[La succession apostolique] est dite pérenne ou ininterrompue, soit materialiter, dans la mesure où ne font pas totalement défaut des personnes qui sans interruption ont pris la place des apôtres, soit formaliter, dans la mesure où ces mêmes personnes ayant succédé aux Apôtres jouissent de l'autorité transmise par les apôtres eux-mêmes en la recevant de celui qui la possède en acte et peut la communiquer (p. 559).
E. SYLVESTER BERRY, D.D.
The Church of Christ. St. Louis B. Herder Book Co., 1927.
La succession, comme entendue dans ce contexte, est la succession d'une personne après l'autre dans une charge officielle et elle peut être légitime ou illégitime. Les théologiens appellent la première succession formelle et la seconde succession matérielle. Un successeur matériel est une personne qui occupe la place officielle d'une autre à l'encontre des règles ou de la constitution de la société dont il s'agit. Celui-ci peut être appelé successeur en tant qu’il occupe matériellement la place, mais n'a pas l'autorité et ses actes n'ont pas de valeur officielle même dans le cas où il ignore occuper illégalement la charge.
Un successeur formel, ou légitime, non seulement succède dans la place du prédécesseur mais reçoit aussi l'autorité due pour exercer les fonctions de la charge avec force coactive dans la société. Il est évident que l'autorité ne peut être transmise que par une succession légitime ; c'est pourquoi l'Église doit avoir une succession légitime de pasteurs, ou formelle, pour transmettre l'autorité apostolique au cours des siècles. Celui qui s'introduit dans le ministère contre les lois de l'Église ne reçoit absolument pas l'autorité et par conséquent ne peut transmettre aucune autorité à ses successeurs (pp. 139-140).
Dans certains cas elles [les églises Orthodoxes orientales] peuvent même avoir une succession matérielle d'évêques remontant au temps des Apôtres, mais ceci leur est inutile du moment qu’elles n'ont ni unité ni Catholicité - deux éléments de distinction fondamentaux de la vraie Église. Elles n'ont absolument en aucun cas une succession légitime... (pp. 184-185).
M. JUGIE
Art. “Apostolicità” In Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano 1948 Vol. I, col. 1693.
La notion donc générale et complète de l'apostolicité veut dire continuité avec l'Église fondée par les Apôtres par succession ininterrompue de légitimes Pasteurs (apostolicité matérielle) ; et identité essentielle de ministère et de régime hiérarchico-monarchique (apostolicité formelle).
SAINT ROBERT BELLARMIN S.J.
De Romano Pontefice I. 2, c. 17.
Il faut observer que dans le Pontife coexistent trois éléments : Le Pontificat lui-même (le primat précisément), qui est une certaine forme : la personne qui est le sujet du Pontificat (ou primat) et l'union de l'un avec l'autre. De ces éléments, seul le premier, c'est-à-dire le Pontificat lui-même provient du Christ ; la personne au contraire en tant que telle procède sans doute de ses causes naturelles, mais en tant qu’élue et désignée au Pontificat elle procède des électeurs ; il leur appartient de désigner la personne : mais l'union elle-même procède du Christ, par le moyen (ou en le présupposant) l'acte humain des électeurs... On dit donc en vérité que les électeurs créent le Pontife et sont la cause qu’un tel soit Pontife... toutefois ce ne sont pas les électeurs qui donnent l'autorité ni ne sont cause de l'autorité. De même que dans la génération des hommes l'âme est infuse seulement par Dieu et cependant, puisque le père qui engendre en disposant la matière est cause de l'union de l'âme avec le corps, on dit que c'est un homme qui engendre un autre homme mais on ne dit pas que l'homme crée l'âme de l'homme.
RAPHAEL CERCIÀ, S.J.
Tractatus de Ecclesia Vera Christi, Neapoli Typis Caietani Migliaccio 1852.
Enfin [la succession apostolique est dite] ininterrompue tant materialiter que formaliter dans la mesure où ne font pas défaut des personnes qui sans interruption prennent la place des Apôtres et dans la mesure où ces mêmes personnes qui prennent la place des Apôtres maintiennent cette unité de foi et de communion sur lesquelles, depuis le commencement fleurissait la hiérarchie fondée sur les Apôtres. Et sur cela se fonde la notion de mission (missio) et d'appel (vocatio). En effet il y a légitime avènement (assumptio) et assignation (deputatio) à accomplir les charges apostoliques dans la mesure où quelqu’un succédera légitimement à la place des Apôtres. Sans doute la mission et la vocation dépendent de la succession et c'est parce que quelqu’un a été fait successeur des Apôtres dans la forme prescrite par la loi, qu’il a la mission et se trouve dans l'état de vocation apostolique (p. 270).
Et en vérité l'apostolicité de l'origine exige que l'Église en tout temps, au moins indirectement, ait été connexe même materialiter avec les Apôtres ses fondateurs (p. 271).
Il est donc évident que dans l'Église la vraie succession Apostolique, et précisément ni materialiter ni formaliter, ne pourra jamais faire défaut. Si en effet l'Église doit toujours avoir formellement l'apostolicité de la foi et de la communion elle doit aussi toujours avoir formellement l'apostolicité de la succession. De même, comme l'Église doit toujours être formellement une, de la même façon elle doit être dotée formellement de la succession apostolique sans laquelle, comme nous l'avons vu, elle ne serait pas une et unique. En outre, le Christ a promis que les successeurs des Apôtres existeraient jusqu’à la fin du monde, ce qui démontre que la succession matérielle ne peut faire défaut. Puisqu’Il a aussi ajouté qu’Il accorderait son assistance à perpétuité à ses successeurs comme aux Apôtres, on conclut que même formellement la succession apostolique ne peut être ébranlée dans la vraie Église.
Les choses étant ainsi en matière de succession, ce que l'on doit penser de la mission apostolique est évident. Nous avons dit, justement, que la possession de la mission dépend de la possession de cette succession. Si donc l'Église ne peut jamais être privée de la succession considérée tant formaliter que materialiter, elle ne peut jamais non plus être dépouillée de la mission apostolique prise dans les deux sens. Si la mission persiste, perdure aussi l'attitude et l'autorité pour l'exercer (pp. 272-273).
Nous reconnaissons en effet que [les églises grecques et ruthènes] ne sont pas destituées d'une certaine apparence de succession, toutefois elle n'est que matérielle et non formelle puisque manque l'adhésion qui doit être maintenue au chef dans l'unité de foi et de gouvernement. Comme donc la succession matérielle ne sert pas aux partisans de Nestorius et d'Eutychès bien qu’elle soit plus ancienne, ainsi elle ne sert pas à l'église grecque ou ruthène. A fortiori on doit dire la même chose concernant la succession de l'église anglicane (pp. 340-341).
SERAPIUS AB IRAGUI, O.F.M. CAP.
Manuale Theologiæ Dogmaticæ, I Theologia fundamentalis. Madrid, Ed. Studium 1959.
Que dire de la succession matérielle ? La succession matérielle n'est rien d'autre qu’une suite ininterrompue d'une personne après une autre sur un siège. Et ceci peut être vérifié facilement dans les documents historiques et pour cette raison la succession matérielle est une propriété plus reconnaissable que l'Église elle-même. Mais la succession matérielle peut manifester la vraie Église seulement négativement, en d'autres termes, il n'est pas incompatible que même une église illégitime présente cette note, et de fait les églises séparées qui la possèdent ne manquent pas.
DOMENICO PALMIERI, S.J.
Tractatus de Romano Pontifice, Prati Giachetti 1891.
Par un triple fondement, l'Église est dite Apostolique : en raison de l'origine puisqu’elle a commencé avec les Apôtres ; en raison de la doctrine, puisqu’elle professe la foi transmise par les Apôtres ; en raison du ministère ou gouvernement, puisqu’elle est dirigée et conduite par ceux qui sont les successeurs des Apôtres en ligne ininterrompue. Si le troisième point est présent, il y a aussi les deux précédents : en effet, il y a certainement l'origine apostolique quand une succession de Pasteurs qui se succèdent l'un après l'autre a commencé par les Apôtres et il y a aussi la doctrine Apostolique, puisque l'infaillibilité a été promise à la série ininterrompue des successeurs des Apôtres.
En vérité, pour que ces éléments fondamentaux soient présents il est nécessaire que soit présent le troisième non seulement materialiter mais aussi formaliter ; et qu’ainsi la succession des Pasteurs soit formelle. La succession matérielle est une pure et simple série de Pasteurs ou Évêques qui se suivent de manière ininterrompue en remontant jusqu’aux Apôtres ou à l'un des Apôtres à partir desquels elle a commencé : la succession formelle est cette série qui en plus jouit de l'autorité transmise par les Apôtres à chaque successeur, qui par cette autorité sont constitués successeurs formellement. C'est donc pour cela que chacun des successeurs reçoit l'autorité provenant des Apôtres de ceux ou de celui qui a reçu la même autorité en acte et peut la communiquer aux autres ; il arrive de cette manière que l'autorité demeure formellement au moyen de la succession. Les successions sont toutes les deux nécessaires, et l'une ne peut exister sans l'autre ; la première cependant est plus reconnaissable, la seconde au contraire on la connaît quand on connaît la vraie Église.
Puisqu’ici nous traitons des caractéristiques propres de la succession, analysons-la correctement et revendiquons-la pour l'Église.
En vérité, 1° la succession matérielle est nécessaire. En effet le Christ institua le ministère apostolique et voulut qu’il fût perpétuel : voici, dit-Il, je suis avec vous tous les jours, etc... Or, il ne serait pas perpétuel si les ministres de l'Église n'étaient pas dans une série ininterrompue successeurs des Apôtres ; ergo. Et encore : l'Église doit être une seule et toujours égale. Le principe de l'unité de l'Église est le ministère institué par le Christ ; donc il est nécessaire que dans l'Église il y ait toujours un unique ministère : il est nécessaire donc que l'Église soit dirigée par ce ministère que dès le commencement le Christ confia aux Apôtres. Et cela ne peut arriver si elle n'est pas toujours dirigée par ceux qui sont issus des Apôtres en une série ininterrompue ; si en effet elle est dirigée par d'autres qui ne peuvent pas être mis en relation avec les Apôtres, en substance elle est dirigée par un ministère qui commence par lui-même, et non par celui qu’institua le Christ. Dans ce cas l'autorité serait multiple et l'Église cesserait d'être une mais deviendrait multiple, le principe de l'unité se multipliant. C'est pourquoi il est aussi manifeste que la série des successeurs ne doit jamais être interrompue, si en effet à un certain point elle est interrompue, cesse ce ministère avec lequel l'Église doit être gouvernée et cesse le principe de sa vraie unité, l'Église elle-même cesse donc : mais si jamais un jour l'Église cesse, elle ne pourra plus être rétablie. En effet son principe efficient est le ministère des Apôtres qui consiste à enseigner, gouverner et sanctifier, et qui dans cette hypothèse n'existerait plus. Les ministres ne peuvent pas s'engendrer d'eux-mêmes, puisque le ministère doit être Apostolique et pour être Apostolique il doit provenir par transmission de la succession : « s'ils avaient été corrompus (les bons par la compagnie des mauvais) alors (au temps de Cyprien) l'Église n'existait pas. Répondez : d'où tire-t-elle son origine ici-bas ? D'où Donat tire-t-il son origine ? Où a-t-il été baptisé, où a-t-il été ordonné ? » dit Augustin aux Donatistes in de Baptismo, I. 2. c. 6.
2° Mais cette succession doit être formelle. C'est elle la vraie succession afin que la seule succession matérielle ne soit pas succession seulement en apparence. Comme nous l'avons dit, l'Église doit toujours être dirigée avec l'autorité instituée par le Christ et avec elle seule ; en effet dans l'Église l'autorité est surnaturelle, c'est-à-dire qu’elle ne peut venir que de Dieu et afin que l'Église soit dirigée à perpétuité avec cette autorité il existe une série perpétuelle de successeurs : il faut donc que les successeurs empruntent cette même autorité que reçurent les Apôtres. Mais afin que celui qui succède obtienne l'autorité, il faut qu’il la reçoive de ceux ou de celui qui obtient en acte l'autorité provenant des Apôtres et peut la transmettre ; ni il ne peut l'acquérir de lui-même parce qu’alors il ne succéderait pas, ni il ne peut l'emprunter à celui chez qui elle ne provient pas des Apôtres, parce qu’alors il ne recevrait pas l'autorité apostolique, ni il n'est suffisant que l'on dise qu’il la reçoit de celui qui l'eut un temps parce qu’on peut la perdre, et il n'est pas suffisant que l'on dise qu’il la reçoit de celui qui la possède mais ne peut la transmettre parce qu’alors en ce cas il ne recevrait rien. Ergo. Ceci est la succession formelle. Sans doute, afin que quelqu’un ait l'autorité dans l'Église, la mission est demandée (Rom. X, 15, col. I Tim. V, 22, 7: Tim. II. 2; Tit. I, 5): mais il ne peut envoyer que celui qui obtient en acte l'autorité Apostolique et peut la transmettre. Donc, c'est de lui que l'on doit recevoir l'autorité ; donc, un successeur doit succéder formellement. Ceux par conséquent qui succèdent de cette manière sont les seuls qui puissent vraiment être dits successeurs des Apôtres ; puisqu’eux seuls obtiennent cette autorité que les Apôtres reçurent du Christ (pp. 286-288).
PERES JESUITES PROFESSEURS DES FACULTES DE THEOLOGIE EN ESPAGNE
Sacrae Theologiae Summa, i : Theologia Fundamentalis, Madrid, La Editorial Catolica 1952.
L'apostolicité de la succession est double :
1) matérielle : c'est la pure et simple succession d'une personne après l'autre dans une charge, sans la nécessaire permanence du même droit.
2) formelle : c'est le remplacement d'une personne dans les droits et dans les devoirs d'une autre dans la mesure où elle se conforme à une charge déterminée, sans aucun changement du droit (n° 1178).
CARD. LUDOVICUS BILLOT, S.J.
De Ecclesia Christi, Roma Università Pontificia Gregoriana 1927.
Et ici notez qu’il est question de la succession formelle, distincte de la succession purement matérielle qui est compatible avec l'absence de l'apostolicité. La succession matérielle consiste en la nue occupation du siège par une série continue d'évêques. La succession formelle au contraire ajoute l'identité permanente de la même personne publique, de sorte que malgré la multiplicité des titulaires, un changement substantiel n'interviendra jamais dans l'exercice et dans l'attribution de l'autorité (p. 262).
YVES DE LA BRIERE
Église (Question des Notes) in Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique. éd. A. D'Alès. Paris, Beauchesne 1911.
Cette « note » de la succession apostolique est diversement concevable et probante, selon qu’il s'agit d'une succession matériellement continue (sans autre indice) ou d'une succession attestée comme légitime. Dans le premier cas, la succession apostolique sera une « note » négative, permettant d'exclure toute Église qui ne posséderait pas, depuis les apôtres, la succession matériellement continue de ses pasteurs. Dans le second cas, la succession apostolique sera une « note » positive, permettant de reconnaître pour unique et véritable Église du Christ celle qui établirait le caractère légitime de la succession de ses pasteurs depuis les apôtres.
Une succession est attestée comme légitime, lorsqu’elle a lieu conformément aux règles prescrites et qu’aucun vice essentiel n'en invalide l'exercice. La chose est comprise et vérifiable parmi les hommes, de même qu’est comprise et vérifiable la régularité d'une nomination ou la validité d'un mandat officiel.
Par conséquent, dans telle Église locale, la succession apostolique des évêques sera matériellement continue lorsque, remontant de titulaire en titulaire du même siège, on trouve chez les apôtres l'origine de la succession. Il y aura, de la sorte, origine directement apostolique, si le siège a été fondé par les apôtres eux-mêmes. Il y aura, d'autre part, origine indirectement apostolique, si le siège n'a pas été fondé par les apôtres, mais se rattache à une succession antérieure, émanant elle-même des apôtres.
Quant au caractère de légitimité de cette succession apostolique matériellement continue, il résultera du fait que la validité de la juridiction épiscopale n'aura pas été annulée par le schisme ou l'hérésie ; c'est-à-dire par la rupture déclarée avec l'œuvre authentique de Jésus-Christ. Après semblable rupture, en effet, il ne peut évidemment pas y avoir de transmission régulière, valide, légitime, de l'autorité gouvernante, du pouvoir pastoral des apôtres : puisque, par hypothèse, on s'est notoirement exclu, séparé, de la hiérarchie apostolique on a cessé d'être un vrai « pasteur » de l'Église pour devenir « rebelle » à l'Église du Christ.
Mais où faudra-t-il chercher la preuve extérieure du caractère légitime de la succession épiscopale ? Comment établir l'absence de tout schisme, de toute hérésie, bref de toute rupture qui ait invalidé la juridiction transmise ? - La preuve de légitimité apparaîtra si l'on trouve, joints à la succession matériellement continue depuis les apôtres, deux caractères distinctifs qui seront étudiés plus loin : les « notes » d'unité visible et de catholicité visible. Ces deux caractères permettront d'exclure pratiquement toute hypothèse de schisme, d'hérésie, de rupture. Ils garantiront ainsi la validité, la légitimité de la succession apostolique dans le gouvernement de telle Église chrétienne.
Donc la « note » d'apostolicité, prise dans toute l'ampleur de sa signification, envelopperait les « notes » d'unité et de catholicité, qui attesteraient la légitimité successorale. C'est la réunion de ces trois notes qui formerait un critère juridique de la véritable Église, en manifestant la transmission régulière du pouvoir pastoral des apôtres.
En tant que distincte de l'unité et de la catholicité, la « note » d'apostolicité n'aura qu’une valeur négative et d'exclusion, puisqu’elle n'attestera pas, par elle-même, le caractère légitime de l'autorité transmise. Ce sera néanmoins acquérir un indice précieux, pour l'examen des titres de chaque communion chrétienne, que de vérifier si elle possède - ou ne possède pas - la succession continue depuis les apôtres dans le gouvernement de l'Église. (Tomus I, col. 1283 s.).
JOHANNES MACGUINNES C.M.
Commenterai Theologici, Parisiis, P. Lethielleux, 1913.
Selon la doctrine catholique, l'Église est essentiellement apostolique dans le ministère dans ce sens, que par l'institution du Christ un groupe particulier ne peut pas en faire partie s'il n'est pas uni aux Apôtres par une série ininterrompue de pasteurs. Deux éléments, l'élément matériel et l'élément formel, concourent à créer cette union avec les Apôtres. L'élément matériel est la série même ininterrompue de pasteurs, l'élément formel consiste en la succession légitime. De plus, pour la succession légitime on exige que le double pouvoir par lequel les hommes deviennent pasteurs, c'est-à-dire le pouvoir d'ordre et de juridiction, soit transmis avec toutes les conditions essentielles prescrites par le Christ tant concernant les personnes qui confèrent ce pouvoir, que celles qui le reçoivent ou en ce qui concerne la manière de le conférer. Les deux éléments, matériel et formel, contiennent la définition de succession apostolique rapportée et expliquée par Cercià (sect. 3, lect. 8, p. 223): « substitution publique, légitime, solennelle et jamais interrompue de personnes à la place des Apôtres pour gouverner et être pasteurs dans l'Église » (Tome I, n° 116).
Répondant à l'objection que les fidèles puissent se choisir les pasteurs, comme la société civile peut se donner un gouvernement :
Par droit naturel la société civile peut se donner un gouvernement, si elle ne l'a pas encore : dans l'Église, qui est une société surnaturelle constituée par la volonté de Dieu, il peut y exister seulement un ministère sacré et d'après les conditions établies par Dieu (ibid. n° 127).
Dans l'Église ont la juridiction pastorale seulement ceux qui l'ont obtenue de la source apostolique par une succession continue (médiate ou immédiate) - Contre les partisans de Pusey.
Preuve I. Dans l'Église ont la juridiction pastorale seulement ceux qui l'ont obtenue légitimement de la source où dès le commencement le Christ l'avait placée exclusivement ; et 1) le Christ a confié la juridiction ecclésiastique exclusivement aux Apôtres pris collectivement comme a un seul collège, et 2) de cette source personne ne peut obtenir légitimement la juridiction sinon par une succession continue (immédiate et médiate) ; ergo (ibid. n° 128).
Pour cela même une société hérétique ou schismatique est privée de l'apostolicité du ministère - Contre les Protestants en général.
Preuve. Pour l'apostolicité du ministère on requiert le pouvoir tant d'ordre que de juridiction : en effet personne ne peut exercer la charge de pasteur sinon sur les brebis qui lui sont attribuées et confiées conformément aux règles ; or les hérétiques et les schismatiques n'ont pas la juridiction, donc n'importe quelle secte hérétique ou schismatique est privée de l'apostolicité du ministère.
Preuve de la mineure. Ce n'est que de la vraie Église Apostolique qu’on peut recevoir la juridiction (comme prouvé précédemment) ; or “a priori” il est impossible que l'Église confie les brebis à des pasteurs hérétiques ou schismatiques et “a posteriori” et dans la pratique l'Église a toujours eu l'habitude de déposer les évêques hérétiques ou schismatiques (ibid. n° 132).
H. HURTHER S.J.
Medulla Theologiæ Dogmaticæ, Œniponte : Libreria Academica Wagneriana 1902.
Dans l'apostolicité du ministère on distingue un double élément : matériel, qui consiste essentiellement dans la série même des pasteurs, et formel qui consiste dans la succession légitime et proprement dite.
Il est donc nécessaire que le successeur non au moyen de la force mais d'après les lois et le rite entre dans la société en vigueur à la place du prédécesseur, et succède dans la charge et dans le rapport avec le groupe restant de pasteurs et avec l'Église, et que dès lors il ne se sépare pas de l'unité de l'Église par schisme. En effet, celui qui est l'auteur d'un schisme sera un rameau coupé et pourra commencer une nouvelle série de pasteurs qui cependant n'aura pas la continuité organique et vitale avec ses prédécesseurs. Certains groupes schismatiques d'Orient purent peut-être se glorifier d'une série matérielle de pasteurs qui remonte aux Apôtres ; mais ils sont privés de l'élément formel: ainsi aura pu être admis dans cette série un pasteur qui, ne voulant pas être successeur de son prédécesseur, se sera séparé de l'unité ecclésiastique et aura commencé une nouvelle série de pasteurs (n° 237).
ÆMIL DORSCH
Institutiones Theologiæ Fundamentalis, Œniponte 1914 Tome II.
Est dite apostolicité du ministère cette propriété de l'Église par laquelle les pasteurs et les docteurs qui en ce moment la gouvernent tirent leur origine des apôtres au moyen d'une série ininterrompue de successions ; c'est pourquoi cette apostolicité est aussi dite de succession.
Donc, par le moyen de cette apostolicité non seulement dans l'Église il y a maintenant le même ministère matériel, mais il y a aussi formellement presque les mêmes ministres qu’il y avait depuis le commencement, dans la mesure où les ministres qui exercent maintenant la charge dans l'Église sont le prolongement ininterrompu des Apôtres, tant que par leur disposition ils possèdent le même ministère par légitime héritage.
Division I) La première division se produit d'après un double élément que l'on peut distinguer aussi dans l'apostolicité du ministère : l'un matériel qui consiste essentiellement dans la série même de pasteurs et l'autre formel qui consiste dans la succession légitime et proprement dite. Ainsi se distinguent l'apostolicité matérielle et l'apostolicité formelle. La première consiste dans le fait que dans une église dont le premier évêque remonte aux Apôtres, les évêques ordonnés validement se sont succédés sans interruption jusqu’à l'évêque actuel, bien que depuis un temps déterminé la mission légitime leur manque. L'apostolicité formelle est celle qui à la succession matérielle, c'est-à-dire à la valide ordination ayant existé sans interruption, ajoute la légitime mission ou juridiction ininterrompue jusqu’à aujourd'hui (p. 517).
Le ministère confié au commencement par le Christ aux Apôtres est pérenne dans l'Église ; c'est pourquoi dans l'Église il doit toujours y avoir des pasteurs, comme étaient les Apôtres : “voici que je suis avec vous [les apôtres prêchant] jusqu’à la consommation des siècles”. Or dans l'Église personne n'est pasteur sinon celui qui a été envoyé ; personne n'est pasteur de la même manière que les Apôtres s'il n'a pas été envoyé avec la même mission par laquelle les Apôtres aussi ont été envoyés par le Seigneur. Et encore, cette mission que les Apôtres reçurent directement du Christ, désormais ne peut se réaliser, ou tout au moins ne se réalise pas de manière aussi immédiate, mais comme elle a été transmise par les Apôtres aux premiers successeurs, ainsi elle doit être transmise ultérieurement par les successeurs légitimes. C'est pourquoi, nécessairement toute la série des ministres au cours les siècles est ramenée aux Apôtres par une certaine généalogie spirituelle et pour cela même l'Église, grâce à une série jamais interrompue de pasteurs remontant jusqu’aux Apôtres, doit être considérée apostolique en fonction du ministère (p. 519 s).
Résumé et commentaire de la doctrine des auteurs susmentionnés
I) La succession apostolique doit être pérenne et continue tant materialiter que formaliter de telle manière que l’Église par analogie avec un corps physique vivant ait légalement un seul corps moral (= une hiérarchie constituée légalement avec les membres qui lui sont connexes) et une seule âme morale [une autorité] tandis qu’elle traverse les siècles jusqu’à la fin du monde. Si l’un ou l’autre venait à manquer, l’Église manquerait. Si l’unicité corporelle venait à manquer, c’est-à-dire si les personnes n’étaient pas légalement substituées aux Apôtres, alors l’autorité qui est la mission de l’Église et la forme par laquelle l’Église est la vraie Église du Christ, ne pourrait pas être reçue dans la matière et la mission de l’Église finirait. En outre, si jamais l’Église, comme unique corps légal fondé par Notre-Seigneur Jésus-Christ et continué par les Apôtres jusqu’à aujourd’hui finissait, personne ne pourrait la rétablir. Dans ce cas, c’est-à-dire si elle était rétablie après la cessation de la série matérielle des pasteurs, il s’agirait d’une nouvelle église, parce que le principe de l’unité - l’identification même matérielle avec l’Église fondée par Jésus-Christ - ferait défaut. La cessation de la ligne matérielle est analogique à l’annihilation du corps dans un être physique, de manière que rien ne subsiste, ni même une partie de la substance qui puisse recevoir la forme. Ainsi l’identité de l’Église exige qu’elle maintienne une seule forme comme constitutif formel de la personnalité morale pour tous les siècles, et ceci est l’autorité même du Christ qui est transmise à tout pape qui a une élection valide et indubitable et n’oppose aucun obstacle à recevoir l’autorité. En outre, l’essence de l’Église exige qu’en tant que corps moral cette unique autorité soit reçue dans une matière moralement unique, c’est-à-dire dans une unique série de pasteurs constituée légalement et non interrompue. Donc, l’autorité qui gouverne l’Église est cette autorité possédée principalement par le Christ et par le pape de manière vicariale. Deux autorités ne sont pas possibles, seulement une unique autorité est possible, qui constitue l’Église seule personne morale surnaturelle qui perdure dans les siècles. Pareillement, ne sont pas possibles plusieurs corps ecclésiastiques, mais est possible seulement un unique corps à cause de la continuité légale de la série de pasteurs.
Unique corps moral de l’Église + unique autorité possédée du Christ et transmise à l’élu = unique personne morale de l’Église Catholique
II) Il n’y a pas de mission légitime si la succession légitime fait défaut.
L’autorité apostolique ne peut être reçue que de celui qui a légitimement succédé dans la possession du siège apostolique. Les intrus, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas reçu l’élection légale, ne sont pas aptes à être de vrais successeurs des Apôtres.
III) Il n’y a pas de succession apostolique légitime si elle n’est pas formelle.
La succession matérielle, tant par élection légale que par prise de possession par la force ou en dehors de la loi, n’est pas suffisante pour qu’il y ait une succession apostolique légitime, parce que l’autorité est la forme avec laquelle quelqu’un est constitué vrai successeur des Apôtres. L’élection légale n’est pas suffisante pour que quelqu’un soit constitué et soit considéré comme vrai successeur des Apôtres formellement.
IV) Il existe une distinction réelle entre la simple occupation du siège et la possession de l’autorité ; en outre ces deux réalités peuvent être séparées.
Cette distinction est le fondement même de la Thèse Materialiter-Formaliter; précisément parce que, la désignation à recevoir l’autorité n’implique pas nécessairement la possession de l’autorité et si la personne désignée posait un quelconque obstacle à recevoir cette autorité qui naturellement convient à la désignation reçue, elle resterait dans l’état purement matériel quant à l’autorité. Dans ce cas, le sujet de la désignation ne perdrait pas la désignation elle-même à moins qu’elle ne lui fût enlevée légalement, mais en même temps il ne posséderait pas l’autorité et ne serait pas pape ou évêque du lieu “simpliciter”, mais le serait seulement “secundum quid”, c’est-à-dire par disposition. Inversement, la perte ou la nue non-possession de l’autorité n’exclut pas la désignation légale. La désignation légale à recevoir l’autorité d’une part et la possession de l’autorité de l’autre, sont deux choses réellement distinctes et séparables.
V) Le premier sujet de l’autorité de l’Église est le Christ Lui-même, qui la transmet à la personne qui a été légitimement élue et désignée au pontificat.
L’Église est toujours dirigée principalement par le Christ son chef et l’autorité dont jouit le pape est l’autorité même du Christ, une et toujours égale, qui demeure telle pour tous les siècles même si les titulaires se multiplient. L’autorité ou juridiction est unique, c'est-à-dire celle du Christ et cette unité et unicité de l’autorité est la forme même de l’Église qui demeure formellement une et unique personne morale pour tous les siècles.
VI) La succession formelle peut être morale sans être physique ; au contraire la succession matérielle doit être physique.
En effet, un pape étant mort, alors que le siège est vacant, la continuité de la papauté ne fait pas défaut puisque l’Église a l’intention d’élire un nouveau pontife. Donc la succession d’un pape à l’autre est purement morale dans la mesure où persiste l’intention d’élire un pape et tant que dans les membres de l’Église demeure la soumission à cette autorité. La succession serait physique si, avant de mourir, un pape choisissait son successeur et lui remettait l’autorité. La succession matérielle, au contraire, doit être physique de cette manière : il faut qu’il y ait toujours des personnes légalement aptes à élire le pape. En d’autres termes, la lignée corporelle de l’Église, non seulement de ses membres mais encore et surtout de la hiérarchie, ne peut jamais tolérer une interruption physique. Si, par une hypothèse absurde, cette lignée était interrompue même seulement pour un court laps de temps, l’Église ferait défaut et ne pourrait pas être rétablie. Cette continuité du corps de l’Église, qui est essentiellement hiérarchique, est analogique au feu, qui une fois qu’il a été éteint reste éteint. La raison est que, les successeurs matériels légitimes faisant défaut, il n’y aurait personne qui pourrait légitimement recevoir l’autorité du Christ et gouverner l’Église comme son vicaire. La partie formelle de l’autorité de l'Église demeure dans le Christ tandis que le siège apostolique est vacant, mais la partie matérielle, c’est-à-dire la personne légitimement désignée à recevoir l’autorité ne peut demeurer s’il n’y a personne qui légitimement puisse la choisir. Dans ce cas, cette lignée matérielle ou purement légale ferait défaut et ne pourrait être rétablie que par celui qui a l’autorité, c’est-à-dire par le Christ Lui-même, qui étant donnée la divine constitution de l’Église, “devrait” faire un nouvel appel d’Apôtres et une nouvelle Église différente de celle fondée sur Saint Pierre.