LA PAPAUTÉ MATÉRIELLE DEUXIÈME PARTIE :
Illustration de la Thèse
Par M. l'abbé Donald J. Sanborn
Note : cet article a été publié dans la revue Sodalitium n°48
Dans le numéro 46 de Sodalitium nous avons publié la première partie de l’article de l’abbé Sanborn sur la “Thèse de Cassiciacum”. Dans ce numéro vous lirez les deux premières sections de la seconde partie, dédiée à l’illustration de la Thèse. Dans le prochain, s’il plaît à Dieu, nous publierons la troisième section avec l’exposition et la preuve de la Thèse et les réponses aux objections.
Introduction
Dans le premier article sur ce sujet nous avons exposé la distinction que les théologiens font entre succession apostolique formelle et succession apostolique matérielle et nous en avons conclu que la notion de succession apostolique purement matérielle n’est pas une notion construite artificieusement mais bien une vraie réalité ; nous avons vu aussi que l’Église est constituée de deux parties : 1) un seul et unique corps moral, c'est-à-dire la hiérarchie légalement constituée avec les membres qui lui sont connexes ; 2) une seule et unique autorité, qui est à proprement parler l’autorité du Christ communiquée directement par le Christ à celui qui est élu à la papauté ; enfin que ces deux parties doivent toujours exister dans l’Église depuis le temps des Apôtres jusqu’à la fin du monde, parce que si l’une ou l’autre venait à faire défaut l’Église aussi ferait défaut.
Dans la seconde partie nous exposerons les raisons de cette distinction des parties surtout concernant la personne du pape, qui découle de l’union de ces deux, c'est-à-dire de l’élément matériel qui est l’œuvre de l’Église et de l’élément formel qui est l’œuvre de Dieu. A la fin, nous conclurons que ces deux éléments peuvent être séparés et qu’ils sont effectivement séparés dans l’élu qui habituellement et objectivement ne se propose pas de faire le bien de l’Église.
PREMIÈRE SECTION
Récapitulation de l'article précédent
Dans l’article précédent sur ce sujet (Sodalitium n° 46, pp. 60-69) nous avons vu la distinction que les théologiens font entre succession formelle et succession matérielle. La succession formelle est la succession sur le siège apostolique avec l’autorité apostolique, la succession matérielle est la nue possession du siège, c'est-à-dire sans l’autorité.
Nous avons aussi vu qu’il est nécessaire que l’Église Catholique ait une continuité apostolique tant formelle que matérielle pour maintenir de manière adéquate l’apostolicité.
Seul un sujet qui détient légitimement le siège apostolique peut recevoir en soi l’autorité apostolique. En outre, l’Église, pour être seule et unique, doit jouir d'une unité non seulement formelle, par exemple dans les choses se rapportant à la doctrine et à la mission divine reçue du Christ, mais aussi d'une unité matérielle, pour être un seul et unique corps moral depuis le temps de Saint Pierre jusqu’au Second Avènement de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cette unité matérielle exige qu’il y ait une ligne ininterrompue de successeurs légalement désignés à recevoir la suprême autorité. Donc, pour que l’apostolicité et l’unité de l’Église soient maintenues, il est nécessaire que ne soit jamais interrompue la continuité matérielle des successeurs, c'est-à-dire, la succession de ceux qui légitimement et légalement à travers une désignation légale détiennent la possession des sièges de l’autorité.
Par conséquent, il faut distinguer entre une succession apostolique matérielle légitime ou légale et une succession apostolique illégitime ou illégale. La première s'obtient uniquement au moyen de la désignation légale de la part de celui qui a le droit de nomination ; la seconde s'obtient uniquement au moyen d'une intrusion, comme par exemple dans le cas des schismatiques qui après avoir répudié l’autorité du Pontife Romain occupent des sièges épiscopaux de manière absolument illégitime. Ils succèdent en vérité sur les sièges apostoliques mais illégitimement et illégalement, et en conséquence ne peuvent recevoir l’autorité (1).
Cela dit, je présente ici un schéma de la succession apostolique :
Dans cet article je me propose de démontrer la Thèse selon laquelle les “papes” pendant et après le Concile Vatican II ne sont pas papes formellement, mais ne sont papes que matériellement. J'ai déjà exposé la distinction entre succession matérielle et succession formelle, je commencerai donc maintenant par traiter certaines notions préliminaires.
I. L'autorité considérée dans le concret
II. La partie formelle de l’autorité
III. La partie matérielle de l’autorité
IV. L'union des deux éléments
V. La possibilité de séparer les deux éléments
VI. Les causes qui empêchent l’union des deux éléments
Au terme de cet examen j'exposerai la Thèse et je répondrai aux objections.
DEUXIÈME SECTION
Notions préliminaires
I. L’autorité considérée dans le concret, c’est-à-dire dans un pape ou un roi
1. L'autorité peut être considérée ou dans son concept formel ou dans le concret
Pour ne pas confondre les termes il faut d'abord distinguer l’autorité considérée en elle-même, par exemple l’autorité papale ou royale et l’autorité considérée dans le concret, par exemple un pape ou un roi.
2. L'autorité considérée dans le concret consiste en un composite résultant de l’union de deux parties, c'est-à-dire la forme et la matière, par analogie avec un être substantiel. La matière première est le premier sujet et substrat dont toute réalité physique est substantiellement constituée, et dans lequel elle se résout si elle est détruite. La forme substantielle est l’acte premier qui constitue un unum per se quand il est uni à la matière première ou ce par quoi quelque chose est constitué dans un mode déterminé d'être.
La cause matérielle est ce par quoi une chose est faite.
La cause formelle est ce qui détermine la matière et la perfection dans un mode déterminé.
La forme accidentelle est analogue à la forme substantielle puisque la substance inhérente à l’accident devient matérielle quant à la forme accidentelle qui la perfectionne.
La forme substantielle donne l’être simpliciter, la forme accidentelle au contraire ne donne pas l’être simpliciter mais être ceci ou cela.
Pour que l’on ait un composite (dans ce cas un roi ou un pape) il est nécessaire que la forme soit reçue dans une matière adaptée et disposée à la recevoir. La raison de cela tient au fait que les parties ne peuvent être unies et former un composite s'il n’y a pas une juste proportion entre elles. Saint Thomas dit : “le rapport dû entre matière et forme est double : par ordre naturel entre matière et forme, et par suppression de quelque empêchement” (In libro IV Sent., Dist. XVII q. I, a. II, sol. 2.c).
Il ressort de tout cela qu’il est évident que l’autorité considérée en concret (par exemple un roi ou un pape) est constituée par la matière (qui est un homme) et par la forme qui consiste dans la faculté de légiférer, par laquelle quelqu’un devient supérieur de ses sujets.
Mais ce n’est pas n’importe quel homme qui est préparé à recevoir cette forme accidentelle, l’est seulement celui qui possède toutes les perfections requises pour recevoir la forme accidentelle de l’autorité. Que manque l’ordre naturel entre matière et forme ou qu’il y ait un empêchement, la matière et la forme ne peuvent être unies. Par exemple, un enfant ou un fou, bien qu’étant homme et par conséquent prédisposé à l’autorité par l’ordre naturel, n’est pas prédisposé à recevoir l’autorité à cause d'un empêchement, du fait que lui manque la disposition intellectuelle adaptée pour promouvoir le bien commun.
Pareillement, celui qui n’a pas la citoyenneté d'un pays déterminé, ne peut en devenir le chef parce qu’il n’est pas possible que quelqu’un qui n’est pas membre d'un corps en devienne la tête.
Pareillement, si un laïc ou un simple prêtre élu à la papauté refuse la consécration épiscopale, il ne peut recevoir l’autorité parce qu’il n’a pas la perfection nécessaire pour promouvoir le bien commun de l’Église.
Il est donc évident que certaines dispositions ou formes accidentelles qui perfectionnent l’homme, sont nécessaires pour qu’un homme devienne matière prochaine pour recevoir en soi la forme de l’autorité.
II. L’autorité considérée formellement
3. Généralement, les théologiens et les philosophes pour définir l’autorité recourent à la notion de loi. La définition commune de l’autorité est donc : “la faculté de légiférer”. Celui qui jouit de l’autorité a le droit d'obliger les sujets à faire ou à ne pas faire quelque chose. La notion d'autorité doit donc être tirée de la notion de loi puisque la faculté tire sa propre spécificité de son acte et de son objet.
4. Notion de loi selon Saint Thomas : Saint Thomas définit la loi une ordonnance (“ordinatio”) de raison en vue du bien commun établie et promulguée par celui qui a charge de la communauté.
« La loi relève de ce qui est le principe des actes humains, puisqu’elle en est la règle et la mesure. Mais de même que la raison est le principe des actes humains, il y a en elle quelque chose qui est principe de tout ce qu’elle peut comprendre : c'est à ce quelque chose que la loi doit se rattacher tout d'abord et par-dessus tout. - Or, en ce qui regarde l’action, domaine propre de la raison pratique, le premier principe est la fin ultime ; et la fin ultime de la vie humaine, c'est la félicité ou la béatitude. Il faut par conséquent que la loi traite principalement de ce qui est ordonné à la béatitude. Par ailleurs, toute partie est ordonnée au tout, comme l’imparfait est ordonné au parfait ; mais l’individu humain n’est-il pas une partie de la communauté parfaite ?... Il est donc nécessaire que la loi envisage directement ce qui est ordonné à la félicité commune. C'est pourquoi le Philosophe [Aristote], dans la définition déjà indiquée des choses légales, fait mention de la félicité et de la solidarité politique. Il dit, en effet, (au Vème livre de l’Éthique ch. 1, l. 2) que nous appelons justes les dispositions légales qui réalisent et conservent la félicité ainsi que ce qui en fait partie, par l’entremise de la solidarité politique. Il faut se souvenir que, pour lui, la société parfaite, c'est la cité (1 Politique, ch. 1, l. 1).
En un genre quelconque le terme le plus parfait est le principe de tous les autres, et ces autres ne rentrent dans le genre que d'après leurs rapports avec ce terme premier. Ainsi le feu qui réalise la chaleur à sa perfection est cause de la chaleur dans les corps composés qui ne sont appelés chauds que dans la mesure où ils participent du feu. En conséquence, il est nécessaire puisque la loi ne prend sa pleine signification que par son orientation vers le bien commun, tout autre précepte visant un acte particulier ne prend valeur de loi que selon son orientation vers ce bien commun. C'est pourquoi toute loi vise l’ordre en vue du bien commun » (I-II, q. 90, a. 2, corpus).
Le but de la loi est le bien commun (I-II q. 96 art. 1,c).
La loi vise le bien commun (I-II q. 96 art. 3,c).
Les lois peuvent être injustes de deux façons. D'une part, par leur opposition au bien général… Des lois de cette sorte sont plutôt des violences que des lois... D'une autre manière, les lois peuvent être injustes par leur opposition au bien divin… (I-II q. 96 art. 4,c).
C'est pourquoi selon Saint Thomas et les scolastiques en général, la loi a un ordre essentiel tourné vers le bien commun, de telle sorte que, si cet ordre vient à manquer, vient à manquer aussi la force du caractère obligatoire de la loi, et vient à manquer le nom même de loi.
5. Définition de l’autorité : L'autorité est cette faculté morale se trouvant dans une personne, tant individuelle que collective qui a la charge de la communauté, d'émaner, de promulguer et d'appliquer des ordonnances particulières qui sont ou nécessaires ou utiles pour promouvoir le bien commun. Cette définition concorde avec la définition de presque tous les scolastiques. Zigliara définit ainsi l’autorité : le pouvoir ou la faculté ou le droit de gouverner la chose publique. Billot : nous appelons pouvoir politique celui par qui un peuple est gouverné dans un but de paix et de prospérité. Meyer: le droit de diriger la société civile vers sa fin. Liberatore : le droit de gouverner la chose publique. Taparelli : j’appelle autorité un droit de rendre obligatoire ce qui serait purement honnête. Schiffini : le droit d'obliger les membres d'un état dans le but d'atteindre la fin de cet état. Cathrein : le droit d'obliger les membres de la société pour qu’avec leurs actes ils coopèrent au bien commun.
De ce que j’ai dit il s'ensuit que l’autorité ainsi définie doit être placée dans le genre des habitus agissants. C'est pourquoi, en tant qu’elle est un habitus (2) (ou disposition), elle tire son espèce et sa définition de l’objet formel. Or l’objet formel et primaire de l’habitus de l’autorité est de faire des lois, de les promulguer et de les faire appliquer. L'objet formel d'une loi est de promouvoir le bien commun. Donc, par le moyen de la loi nécessairement, intrinsèquement et essentiellement, l’autorité est ordonnée à promouvoir le bien commun. Il s'ensuit que celui qui jouit de l’autorité doit avoir l’intention habituelle de promouvoir le bien commun, autrement il ne peut avoir l’autorité. Il doit avoir l’intention habituelle puisque par nature propre l’autorité civile ou ecclésiastique est un droit permanent et non seulement transitoire ou “per modum actus” comme par exemple on a chez un prêtre qui bien que sans juridiction habituelle absout un moribond. De plus, l’intention de promouvoir le bien commun doit avoir un caractère objectif et non seulement subjectif. En d'autres termes, il n’est pas suffisant que celui qui jouit de l’autorité entende à sa manière le bien commun de la communauté, mais il faut aussi que le bien tel qu’il le conçoit soit le bien commun véritable et objectif. La raison est que la loi est définie : ordonnance de raison en vue du bien commun. Donc, afin que la volonté du supérieur oblige en conscience il est nécessaire qu’elle entende objectivement le bien commun. Autrement la définition de la loi n’est pas satisfaite. Pour cette raison, une loi qui contredit une loi supérieure n’oblige pas en conscience ; c'est une loi perverse, à laquelle tous doivent s'opposer et en ce cas le supérieur n’a ni le droit ni l’autorité de faire cette loi.
6. L'autorité est ordonnée essentiellement au bien commun. Pour fonder une société, les hommes se réunissent dans le but de faire quelque chose de un en commun (3). Ce “un à réaliser” n’est rien d'autre que le bien commun de la société. Et puisque le bien est un, il s'ensuit qu’il est naturel et nécessaire que la multitude des hommes qui se réunissent en une société désigne une seule personne physique ou morale, qui ait la charge de toute la communauté pour conduire toute la communauté à des fins qui lui sont propres, c'est-à-dire au bien commun.
La puissance royale - et donc aussi le roi - sont définis par la faculté de légiférer, qui à son tour est définie par l’être ordonné en vue du bien commun. L'autorité est donc essentiellement ordonnée en vue du bien commun au moyen de la loi et le fait de légiférer est l’objet formel de l’autorité.
7. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité a son fondement dans l’autorité de Dieu, dans la providence même de Dieu par laquelle Il ordonne infailliblement et promeut toutes les choses vers leur fin. Cette faculté de légiférer chez le roi est participation à la providence même de Dieu et à la loi éternelle qui règle toutes les choses. Le fait de légiférer de la part du roi n’est rien d'autre que le fait de participer à l’action divine elle-même d'établir la loi éternelle de laquelle la loi humaine tire sa force de caractère obligatoire.
L'obéissance prêtée et due à la loi humaine est indirectement obéissance à Dieu même de qui la loi reçoit son caractère obligatoire. Par conséquent, le fondement principal du rapport roi-sujet est la providence même de Dieu à qui l’on doit l’obéissance absolue en tant qu’il est le Créateur, le Souverain Bien et la fin dernière de toutes les créatures. Ce rapport roi-sujet provient de Dieu et non de la communauté. Malgré cela il exige que la communauté désigne légalement, c'est-à-dire au nom de la communauté entière, une personne qui reçoive en elle la puissance royale.
8. Le pouvoir royal engendre des relations mutuelles. Le pouvoir de légiférer, qui est un pouvoir actif, est ce pourquoi quelqu’un est constitué roi. Réciproquement, l’obligation d'obéir à la loi est ce par quoi quelqu’un est constitué sujet. Le roi ou le détenteur du pouvoir royal est uni avec l’ensemble de la communauté en tant qu’il est le promoteur du bien commun. A son tour, l’ensemble de la communauté est unie au promoteur du bien commun en tant qu’elle est mue au bien commun.
Le roi a le droit de légiférer puisque Dieu infuse en lui le droit de promouvoir la communauté vers le bien commun. Les sujets ont l’obligation d'obéir puisque Dieu infuse en eux le devoir d'obéir au législateur. C'est pourquoi le fondement de la relation roi-sujet est 1) en premier lieu la Toute-Puissance et la Providence même de Dieu et, 2) en second lieu le fait d'infuser dans le roi la puissance royale et dans les sujets le devoir correspondant. En conséquence : devient roi celui qui 1) reçoit la désignation légale de l’ensemble de la communauté pour promouvoir le bien commun et 2) reçoit l’autorité de Dieu. Donc, du fait que la société “engendre” le roi en tant qu’elle désigne quelqu’un à promouvoir le bien commun de l’ensemble de la communauté, naissent deux relations mutuelles, comme il arrive dans la génération naturelle : d'un côté est fait roi celui qui est constitué roi par la relation d'autorité envers ses sujets, de l’autre sont faits sujets ceux qui sont constitués sujets par la relation de sujétion qu’ils ont avec le roi. Puisque le roi est “engendré” seulement en ordre au bien commun, en conséquence les relations d'autorité et sujétion demeurent seulement tant que demeure l’ordre au bien commun, de sorte que l’ordre au bien commun étant supprimé, la relation est également supprimée.
Donc, celui qui se propose de promulguer une erreur ou des lois disciplinaires mauvaises ne peut être vrai pape puisque le bien de la vérité dans la Foi et dans les mœurs est essentiel à la mission conférée par le Christ à l’Église.
9. Conditions pour recevoir l’autorité royale. Rappelons-nous les paroles de Saint Thomas concernant la nécessité de proportion entre matière et forme qui doivent être présentes en un seul composite : la proportion due entre matière et forme est double : par ordre naturel entre matière et forme et par suppression d'un empêchement. C'est pourquoi ne peut pas non plus recevoir la puissance royale celui qui a été légalement désigné s'il n’y a pas ordre naturel entre matière et forme et s'il existe un empêchement quelconque. Certaines disproportions ne peuvent être supprimées, et précisément celles dues à des empêchements physiques, d'autres peuvent être supprimées et précisément celles dues à des empêchements moraux. Donc, par disproportion d'ordre physique les fous et les femmes ne peuvent recevoir en soi le pouvoir papal puisqu’ils sont physiquement empêchés de recevoir ce pouvoir. Dans ces cas il y a une disproportion permanente, et ils ne sont pas non plus aptes à être désignés validement. En cas d'empêchement d'ordre moral ensuite, ne peuvent recevoir le pouvoir papal ceux qui mettent un quelconque obstacle moral volontaire et amovible, par exemple le refus de la consécration épiscopale ou l’intention d'enseigner des erreurs ou de promulguer des lois disciplinaires en général mauvaises, ou le refus du baptême en cas d'élection d'un catéchumène : par exemple, Saint Ambroise élu au siège épiscopal de Milan (4). Ceux qui sont aptes à être désignés validement parce que l’empêchement est amovible mais l’autorité ne peut être infusée par Dieu tant que l’empêchement n’a pas été supprimé. La raison est que ceux-ci ne sont pas capables de promouvoir le bien commun tant qu’ils n’ont pas supprimé l’obstacle. Et, puisque l’empêchement est moral et volontaire, cet obstacle peut être ramené à une absence d'intention de promouvoir le bien commun. Donc, Dieu qui est bien subsistant, ne peut infuser l’autorité en celui qui met un empêchement volontaire à la promotion du bien commun.
10. Récapitulation. L'autorité considérée en concret, par analogie avec l’objet substantiel se compose de l’union de deux parties : matière et forme. L'élément matériel de l’autorité est la désignation légale d'une personne à recevoir la puissance royale, exécutée par l’ensemble de la communauté. L'élément formel de l’autorité est la faculté de légiférer. Cette faculté, ou droit, est essentiellement ordonnée au bien commun au moyen de la loi par laquelle il est mesuré quant à son objet formel, de sorte que si l’ordre au bien commun est supprimé, la faculté est supprimée.
Toute autorité provient de Dieu, dont la Toute-Puissance et la Providence sont le fondement primaire du rapport roi-sujet. L'autorité est infusée immédiatement par Dieu en celui qui possède la désignation légale, pourvu que soit présent un ordre naturel à recevoir la forme de l’autorité et qu’il n’y ait pas d'empêchement. Donc, la condition sine qua non, pour recevoir de Dieu la forme de l’autorité, est l’intention de promouvoir le bien commun en celui qui est désigné à recevoir la charge de la communauté entière.
III. L'autorité considérée matériellement (materialiter) ou la désignation légale à recevoir le pouvoir royal
11. Qui gouverne légitimement et qui gouverne illégitimement ? L'autorité en tant que pouvoir ou faculté active est un habitus et par conséquent un accident prédicamental qui ne peut pas exister s'il n'est pas reçu chez un sujet. Mais dans quel sujet ? En d'autres termes, la question maintenant est : qui gouverne légitimement et qui gouverne illégitimement ?
La réponse est que gouverne légitimement celui qui a été légitimement élu par la société pour recevoir l'autorité et qui en plus n'a aucun empêchement à recevoir l'autorité. Gouverne illégitimement celui qui a pris l'autorité illégitimement, c'est-à-dire sans désignation légale ou bien même quand ayant été validement désigné il a un empêchement à recevoir l'autorité.
Dans la société civile, la sélection du sujet d'autorité, selon l'opinion commune appartient à l'ensemble de la communauté.
Selon les thomistes en général, la communauté tout entière a le droit d'instituer ou de choisir la forme de gouvernement tout comme le sujet qui recevra l'autorité, mais la communauté ne transmet pas l'autorité elle-même, comme l'ont soutenu certains, en particulier Suarez. La communauté simplement propose un sujet d'autorité. Mais c'est Dieu qui donne l'autorité. L'union de ces deux éléments génère l'autorité en concret, c'est-à-dire le roi.
La communauté en tant que telle ne peut être sujet d'autorité ; l'autorité provient de Dieu. Cependant la désignation du sujet d'autorité provient de l'ensemble de la communauté, au moins implicitement. Même dans le cas de monarchie héréditaire, selon les auteurs, pour que le roi reçoive légitimement l'autorité, il faut que le peuple, au moins implicitement accepte le système monarchique et héréditaire.
Cependant ces questions qui regardent la constitution du gouvernement civil ne nous intéressent pas directement, puisque la constitution de l'Église provient du Christ Lui-même immuablement et ne dépend absolument pas du consentement ou de l'approbation des fidèles. En outre, les éléments essentiels du gouvernement civil proviennent de la loi naturelle, c'est-à-dire la fin de la société, la forme de gouvernement, le mode de choisir les sujets d'autorité ; au contraire les éléments essentiels de la constitution de l'Église ont été établis par disposition divine. Le Christ institua l'Église ; il appela les Apôtres et les ordonna hiérarchiquement. Le Christ a donné à l'Église sa fin, comme il a donné les moyens surnaturels pour l'atteindre. Le Christ a institué une forme monarchique de gouvernement de sorte que la constitution de l'Église ne provienne en aucune manière de ceux qui sont inférieurs mais provienne de l'autorité même du Christ. Le pape non plus, qui comme vicaire jouit de la même autorité que le Christ, ne peut changer la divine constitution de l'Église.
12. La matière de l'autorité. Le lecteur peut facilement voir à partir de ce qui est exposé que l'autorité considérée concrètement est constituée d'un élément formel et d'un élément matériel.
L'élément formel de l'autorité est l'habitus même ou faculté morale ou droit de légiférer. En d'autres termes c'est le pape lui-même. L'élément matériel ou potentiel de l'autorité est l'homme lui-même qui reçoit ce droit de légiférer. L'autorité en concret, c'est-à-dire le pape ou le roi, naît de l'union de ces deux éléments. Pour qu’un roi ou un supérieur gouverne légitimement, il est nécessaire que celui qui reçoit l'autorité soit désigné légalement à recevoir ce pouvoir, conformément aux lois civiles ou aux lois ecclésiastiques.
Autrement, celui qui se sera proclamé pape ou roi ne gouvernera pas légitimement mais au moyen d'un acte de force puisque la communauté n'est pas tenue d'accepter comme légitime sujet d'autorité quiconque n'a pas été légalement élu comme sujet légitime d'autorité. Donc, celui qui occupe le siège de l'autorité par un acte de violence, ne reçoit pas vraiment en lui l'autorité parce qu’il n'est pas vraiment disposé à recevoir l'acte ou la forme de l'autorité. L'élection ou la désignation légale - même dans le cas de naissance légitime dans la monarchie héréditaire - perfectionne le sujet pour qu’il devienne matière ultime de l'autorité, c'est-à-dire, le met dans l'ultime disposition de recevoir la perfection de l'autorité. De manière analogue cela arrive dans le cas de la génération naturelle où les parents ne donnent pas la forme humaine, c'est-à-dire l'âme, mais donnent l'ultime disposition de la matière. Dieu donne l'âme et l'union de la matière et de la forme réalise un être simpliciter un, c'est-à-dire un homme. Si au contraire la matière en quelque manière n'est pas disposée, la forme n'est pas infusée en elle, ou si elle est infusée pour un laps de temps, le fœtus meurt parce que la matière n'est pas en mesure de rester unie à l'âme à cause d'une imperfection.
Pareillement, l'autorité en acte ne peut être reçue sinon d'un sujet légalement désigné. Dans le gouvernement civil, du moment qu’il dépend de la loi naturelle, il est facile qu’un roi qui est entré par la force sur le siège de l'autorité puisse devenir vrai et légitime roi par approbation implicite de la part du peuple.
Mais ce principe ne peut trouver application dans l'Église puisque les fidèles ne possèdent pas par loi naturelle le droit de désigner le sujet de l'autorité papale. Il est donc nécessaire que la personne qui reçoit la papauté soit désignée selon les normes en vigueur en temps de vacance du Siège Apostolique, c'est-à-dire doit être désignée par les électeurs qui ont le droit légal d'élire le pape.
13. La durée de la désignation à recevoir la juridiction papale. La désignation à la charge dure 1) jusqu’à la mort du sujet ; 2) jusqu’au refus ou à la renonciation volontaire du sujet ou 3) jusqu’à la privation de la désignation du sujet accomplie par qui a le droit de le faire. Il n'y a pas d'autre manière pour priver de la désignation (5). Bien qu’il n'existe pas d'autorité qui ait le pouvoir de juger le pape, cependant le corps des électeurs peut lui enlever la désignation. En effet la désignation provient de Dieu seulement de manière médiate, de manière immédiate elle provient des électeurs. Pour cette raison, le fait de constater chez un pape élu la perte de juridiction ou même l'absence de la disposition à recevoir l'autorité papale ne dépasse pas le droit des électeurs du pape. Par exemple : les électeurs doivent constater la mort d'un pape avant de pouvoir procéder à l'élection d'un nouveau pape. Pareillement, si le pape devenait fou, les électeurs devraient constater sa folie et donc sa perte du pouvoir papal et après avoir constaté ce fait pourraient procéder à une nouvelle élection. Pareillement, si un laïc était élu mais refusait la consécration épiscopale, les électeurs devraient constater son indisposition à recevoir le pouvoir et après avoir constaté ce fait, ils pourraient procéder à une nouvelle élection. De même dans le cas d'une personne élue à la papauté ou de même de quelqu’un qui a déjà accepté la juridiction papale et tombe dans l'hérésie ou, pire, de quelqu’un qui au nom de l'Église a promulgué des hérésies et des lois disciplinaires hérétiques et sacrilèges, les électeurs devront et pourront constater ce fait de l'absence, dans la personne élue, de la disposition à recevoir l'autorité ou à maintenir l'autorité, et après avoir constaté ce fait procéder à une nouvelle élection.
14. La durée du droit de désigner. La durée du droit de désigner est semblable à la durée de la désignation elle-même, c'est-à-dire on peut la perdre seulement par mort, renonciation ou privation légale. Dans le cas des électeurs du pape, seul celui qui a le droit de nommer les électeurs (c'est-à-dire seulement celui qui est pape au moins matériellement) a le droit de les priver légalement. Mais ici on se demande, comment un individu non-pape ou pape seulement matériellement, peut-il priver ou nommer légalement les électeurs du pontife romain ? Autrement dit, de quelle manière après le Concile Vatican II les conclaves peuvent-ils être considérés comme légitimes, quand les électeurs eux-mêmes sont hérétiques, dépouillés de la juridiction ou nommés par des hérétiques eux aussi dépouillés de juridiction ?
La réponse est que l'autorité a une double fin : l'une, est de légiférer et l'autre de nommer les sujets pour qu’ils reçoivent l'autorité. Comme la même autorité a “un corps” et “une âme” c'est-à-dire une matière et une forme, la première étant la désignation à recevoir la juridiction et la seconde la juridiction elle-même, ainsi l'objet de l'autorité est double : le premier et principal objet ou fin de l'autorité est de diriger la communauté vers le bien au moyen des lois, et ceci regarde “l'âme” de l'autorité, le second et secondaire objet de l'autorité (parce qu’ordonné au premier) est de nommer les sujets de l'autorité, et ceci regarde le corps de l'autorité, afin que la communauté ait continuité dans le temps. Par exemple, si Saint Pierre avait conduit l'Église mais n'avait pas pourvu à sa succession légitime, il aurait lésé gravement et même mortellement le bien de l'Église, parce qu’il n'est pas suffisant pour un bon gouvernement que quelqu’un simplement légifère, mais il est nécessaire qu’il pourvoie à créer une succession légitime sur le siège de l'autorité.
Ces deux objets de l'autorité sont réellement distincts. La raison est que l'acte de la désignation à recevoir une charge n'est pas de faire une loi. Désigner quelqu’un à une charge est simplement lui transférer un droit ou un titre. Cela ne concerne pas la fin de la société. Aucune obéissance n'est due à la désignation, comme au contraire elle est due à la loi, seule la reconnaissance est due. Or si les objets sont réellement distincts, alors les facultés ordonnées aux objets sont elles aussi réellement distinctes. Donc, la faculté de désigner est réellement distincte de la faculté de légiférer. Il peut arriver qu’une personne, même si elle ne jouit pas de la faculté de légiférer (ou de l'autorité considérée au sens propre et formel) puisse cependant jouir de la faculté de désigner, dans la mesure où elle veut le bien objectif de la succession légale sur le siège de l'autorité. En outre, comme nous l'avons dit auparavant, la faculté de désigner provient de l'Église, la faculté de légiférer provient de Dieu. L'Église peut donner la faculté de désigner, sans qu’en même temps Dieu accorde la faculté de légiférer, et ce à cause d'un empêchement. Mais les électeurs du pape, même ceux qui adhèrent au Concile Vatican II, ont l'intention de désigner légalement une personne à recevoir la papauté. Ainsi Paul VI et Jean-Paul II, bien qu’ils soient papes seulement matériellement (6), quand ils nomment les “cardinaux” ont l'intention de nommer des sujets qui ont la faculté ou le droit de désigner le pape. Donc, les conclaves, même ceux après le Concile Vatican II, veulent objectivement le bien de la succession au siège pontifical et ceux qui sont élus à ce siège objectivement se proposent ce bien consistant dans le fait de nommer les électeurs du pape. Cette continuité purement matérielle de l'autorité peut continuer pour un temps indéfini, dans la mesure où les conclaves ont l'intention d'élire un pape et où ceux qui sont élus ont l'intention de nommer les électeurs.
La désignation n'est pas non plus rendue nulle par hérésie des électeurs ou de la personne élue. La raison est que la désignation en elle-même ne concerne pas la disposition ou non-disposition du sujet. Les exigences de l'autorité, c'est-à-dire du droit de légiférer, concernent la disposition ou la non-disposition du sujet. En d'autres termes, la matière devient inadaptée à recevoir l'autorité à cause des exigences de la forme, c'est-à-dire de l'autorité, non à cause des exigences de l'acte de désignation.
Par exemple, un laïc élu à la papauté, pour recevoir validement l'autorité doit avoir l'intention de recevoir la consécration épiscopale ; s'il n'a pas cette intention, il demeure désigné validement mais n'est pas apte à recevoir l'autorité à cause de la non-disposition pour ce qui regarde les exigences de la forme, mais non pour ce qui regarde les exigences de la désignation. Celui-ci serait pape matériellement dès le moment où il a l'intention de recevoir la consécration épiscopale. La désignation est valide ; l'exigence de l'autorité rend le sujet invalide tant qu’il ne devient pas matière prochainement disposée à recevoir l'autorité.
Donc, celui qui est désigné à la papauté, même s'il ne peut recevoir l'autorité à cause de l'obstacle d'hérésie ou parce qu’il refuse la consécration épiscopale ou pour n'importe quelle autre raison, malgré cela peut nommer d'autres personnes à recevoir l'autorité (comme les évêques) et même les électeurs du pape, en tant que tous ces actes concernent seulement la continuation de la partie matérielle de l'autorité et ne concernent pas la juridiction, puisque dans la nomination aucune loi n'est faite. La nomination ou désignation est une simple préparation, vraiment éloignée, au fait de légiférer.
Celui qui est désigné à l'autorité, dans la mesure où il maintient l'intention de continuer la partie matérielle de la hiérarchie, reçoit en soi validement ce pouvoir non législatif. Les électeurs qui sont désignés par une personne qui est pape seulement materialiter procèdent à une élection légale quand ils élisent quelqu’un à recevoir la papauté, parce qu’aucune loi n'est faite dans l'accomplissement de cet acte et donc les électeurs n'ont pas besoin de juridiction, c'est-à-dire du droit de légiférer; ils doivent seulement jouir d'un droit de voix active pour procéder à une désignation validement et légalement.
On peut établir une analogie avec le cas de l'âme humaine. L'âme est ordonnée à des actes spécifiquement différents, par exemple des actes de la vie végétative, de la vie sensitive et de la vie rationnelle. Il peut arriver que, par inaptitude ou par indisposition de la matière (par exemple une blessure grave à la tête) l'âme accomplisse seulement des actes de la vie végétative de telle sorte que le corps reste vivant et potentiellement en mesure de réaliser des actes supérieurs quand la matière devient apte. Si toutefois la matière devient tout à fait inapte à maintenir la vie même uniquement végétative, la mort survient. De la même manière, analogiquement l'Église peut conserver la “vie végétative” de la hiérarchie et en même temps ne pas conserver la “vie législative” ou la vie qui poursuit les fins de l'Église (au moins de la part de la hiérarchie). Cet état de choses provient non d'un manquement de la part du Christ, mais d'un défaut de la part d'hommes défectibles tels ceux qui sont désignés à recevoir l'autorité. Ceci est permis par le Christ, Chef de l'Église et c'est “admirable à nos yeux”. Cependant, tout le mal permis par Dieu porte au bien.
Les fins de l'Église continuent à être poursuivies par des prêtres et des évêques qui ne tombèrent pas dans l'hérésie, avec une juridiction qui n'est pas habituelle mais simplement transitoire quand ils accomplissent des actes sacramentaux.
15. Le droit d'élire n'est ni juridiction ni autorité. Le droit d'élire une personne à recevoir l'autorité n'est ni autorité ni juridiction parce que ceux qui possèdent ce droit ne possèdent pas nécessairement le droit de légiférer. Par exemple, dans un état les citoyens ont le droit d'élire mais n'ont pas le droit de légiférer; ils peuvent seulement élire celui qui doit recevoir l'autorité. L'objet du droit d'élire n'est pas de faire une loi mais plutôt de désigner seulement une personne. C'est pourquoi le droit d'élire perdure tant qu’existe l'intention habituelle de désigner une personne à recevoir l'autorité ou tant que ce droit n'est pas supprimé par l'autorité. Le droit d'élire est ordonné à un acte spécifiquement distinct de celui auquel sont ordonnées la juridiction ou l'autorité. L'autorité est ordonnée à formuler des lois qui sont des ordres pour promouvoir les fins propres de la société même. Le droit d'élire au contraire n'est pas ordonné directement à promouvoir les fins propres de la société mais seulement à procurer un sujet capable de recevoir cette autorité. L'objet de l'un est simpliciter différent de celui de l'autre et le droit d'élire n'implique absolument pas dans son concept formel la possession du droit de légiférer, comme l'élection en soi n'implique pas en son concept formel la possession de l'autorité.
Il est vrai que dans le concret ces deux droits souvent se retrouvent dans la même personne, par exemple chez un cardinal ou chez un pape. Mais ces deux accidents (le droit d'élire et le droit de promulguer une loi ou l'élection et la possession de l'autorité) ne se trouvent pas nécessairement réunis dans la même personne parce que leur objet est différent. Comme il est dit plus haut, l'objet du droit d'élire est la désignation de la personne qui doit recevoir l'autorité et l'objet du droit de légiférer est la loi elle-même, ou l'ordre de la raison dans le but de promouvoir le bien commun. L'acte ou exercice du droit d'élire est l'élection ; l'acte ou exercice du droit de légiférer est le fait de faire des lois. Puisque ces droits ont des objets simpliciter différents, il existe deux facultés morales simpliciter différentes. Cette distinction résout la difficulté que certains objectent : il est impossible qu’un conclave composé de cardinaux hérétiques, et par conséquent privés de la juridiction puisse élire celui qui est ordonné à recevoir la plénitude de la juridiction (7).
16. Le droit de légiférer provient de manière immédiate de Dieu, le droit de désigner provient de Dieu seulement de manière médiate, il provient de manière immédiate de l'Église. Le droit de légiférer, c'est-à-dire d'enseigner, gouverner et sanctifier l'Église, provient de Dieu. C'est l'autorité proprement dite, l'autorité du Christ, de laquelle le pape participe en tant que vicaire. Au contraire le droit de désigner celui qui doit recevoir l'autorité provient de Dieu de manière médiate et de manière immédiate de l'Église. Ceci est évident : quand un pape meurt le droit de désigner le successeur ne meurt pas avec lui ! Le possesseur légal de ce droit de désigner est le corps des électeurs ou conclave. Pour cette raison le conclave ou corps des électeurs peut transmettre le droit de désignation même à un pape matériel, c'est-à-dire désigné à la papauté sans avoir l'autorité papale, de telle sorte que ce pape matériel puisse nommer d'autres électeurs légalement et ainsi maintenir à perpétuité le corps légal des électeurs. En d'autres termes, toutes ces considérations se trouvent sur la ligne matérielle. Ce principe est d'une extrême importance puisque ceux qui critiquent la Thèse ne comprennent pas comment celui qui n'a pas l'autorité papale peut nommer des cardinaux ou des électeurs capables d'élire légalement et légitimement celui qui doit recevoir l'autorité. Ils pensent à tort que le droit de désigner les électeurs est aussi le droit de légiférer et ils unissent donc ce qui doit être tenu séparé. Ce droit de désigner qui se trouve en Paul VI ou en Jean-Paul II ne les rend pas papes, puisqu’en eux manque l'autorité ou droit de légiférer. Ils ne sont donc pas papes, sinon materialiter. Ils peuvent cependant désigner les électeurs et même les évêques dans le but de succéder sur les sièges de l'autorité et ils peuvent aussi changer validement les règles de l'élection surtout si ces changements sont acceptés par le conclave.
IV. L'union des deux éléments de l'autorité
17. Vacantis Apostolicæ sedis de Pie XII. Ce document déclare : « Après l'élection canoniquement faite, le dernier cardinal-diacre convoque dans la salle du Conclave le secrétaire du Sacré-Collège, le préfet des cérémonies apostoliques et deux maîtres des cérémonies. Alors le consentement de l'élu doit être demandé par le cardinal doyen, au nom du Sacré-Collège, en ces termes : “Acceptes-tu l'élection qui vient d'être faite canoniquement de ta personne comme Souverain Pontife ?”. Ce consentement ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, l'élu est immédiatement vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l'univers entier » (§ 100 et 101).
Il est donc clair qu’une fois exprimé son consentement à l'élection, l'élu devient pape. C'est pourquoi l'union de la matière et de la forme de la papauté est immédiate. Mais alors, comment quelqu’un peut-il demeurer pape seulement matériellement après qu’il ait exprimé son propre consentement à l'élection ? Réponse : parce que la matière et la forme ne peuvent être unies si la matière n'a pas les proportions voulues avec la forme, et ceci se produit de deux manières : c'est-à-dire par ordre naturel entre matière et forme, et par suppression de tout empêchement. Donc, celui qui a été élu légalement à la papauté reçoit la part de l'autorité qu’il est apte à recevoir, c'est-à-dire cette part pour laquelle il ne présente pas d'empêchement. Il est donc possible qu’une personne puisse recevoir le droit de désignation qui regarde la succession légitime et la permanence de la vie corporelle de l'Église et en même temps ne puisse recevoir l'autorité proprement dite, c'est-à-dire le droit de légiférer, qui regarde la législation et le gouvernement de l'Église. Or, comme nous l'avons dit avant, l'intention de promulguer des erreurs ou des lois disciplinaires mauvaises, met dans l'élu un empêchement à recevoir la forme de l'autorité et ce, même s'il a donné son consentement à l'élection il restera seulement élu tant qu’il n'aura pas supprimé l'empêchement.
V. La possibilité de séparer matière et forme de l'autorité
18. Dans les êtres per accidens matière et forme peuvent être séparées. Dans les êtres per se, par exemple un homme, il est impossible que la personne survive si matière et forme sont séparées. La matière ne peut exister en acte sans la forme substantielle. Dans les êtres per accidens, c'est-à-dire dans les êtres qui naissent de l'union d'une forme accidentelle avec une substance (qui devient analogiquement matière par rapport à l'accident), matière et forme peuvent être séparées sans qu’il y ait corruption du suppositum, comme, un homme blanc, ou philologue ou musicien.
Or le pape, en tant qu’il est pape, est un être “per accidens” parce qu’il est une agrégation de plusieurs êtres, c'est-à-dire d'un homme d'un côté et de plusieurs accidents de l'autre. De ces nombreux accidents, certains sont purement dispositifs, comme l'ordination sacerdotale, la consécration épiscopale, etc., mais un seul est formel et pour lequel un homme déterminé est nommé pape simpliciter, et cet accident est le droit de légiférer ou autorité ou juridiction.
L'homme qui a la disposition à recevoir l'autorité est une substance qui possède toutes les perfections nécessaires pour recevoir la forme de l'autorité, de ces perfections l'ultime et en vérité la perfection sine qua non, est la désignation légale à recevoir l'autorité. La personne ainsi désignée peut recevoir en elle l'autorité aussitôt ou bien après un certain laps de temps. Si elle ne reçoit pas tout de suite l'autorité, elle reste matière ultime de l'autorité, homme élu ou désigné, mais elle n'a pas la juridiction, elle n'a pas le droit de légiférer ou de diriger la communauté vers les fins qui lui sont propres.
Un exemple insigne est donné par le président des États-Unis d'Amérique. Il est désigné légalement au mois de novembre mais ne reçoit pas l'autorité avant le 20 janvier de l'année suivante. Dans le laps de temps qui court entre l'élection et l'acquisition de l'autorité, il n'est pas président parce qu’il n'a pas le pouvoir, mais il n'est pas simpliciter non-président, parce qu’il a reçu la désignation légale. Il est président matériellement (materialiter). Si cette personne élue ne devait jamais aller à Washington recevoir l'autorité, elle resterait président matériellement tant que le Congrès ne supprimerait pas la désignation. Il est difficile d'imaginer la même situation dans le cas du Pontife romain puisque la coutume et la loi établissent qu’il reçoit immédiatement la juridiction papale dans l'acte même d'acceptation de la désignation. Mais il peut aussi arriver qu’une personne déterminée, même si elle est légalement désignée et après avoir accepté la désignation, ne reçoive toutefois pas la juridiction parce que fait défaut une disposition nécessaire, par exemple l'intention de recevoir la consécration épiscopale si elle n'est pas encore évêque, ou bien l'usage de la raison si elle est folle. Dans ce cas, l'homme élu serait désigné à la papauté mais ne serait pas vrai pape, il serait pape seulement matériellement jusqu’à ce qu’il consente à la consécration épiscopale ou qu’il guérisse de sa folie.
La désignation à recevoir l'autorité et l'autorité elle-même sont donc deux accidents qui peuvent se trouver en un seul sujet et puisqu’ils font partie de l'ordre accidentel ils sont seulement par analogie respectivement accident matériel et accident formel par rapport au pape (8).
Un homme qui a en lui le premier accident, c'est-à-dire la désignation, devient automatiquement matière prochaine d'autorité ou est autorité (au sens concret) materialiter. Donc, si un laïc était désigné à la papauté mais refusait la consécration épiscopale, il serait pape matériellement jusqu’à ce qu’un conclave lui enlève la désignation.
Puisque la désignation à l'autorité est réellement distincte de l'autorité même (considérée formellement) la désignation peut exister dans un sujet déterminé sans l'autorité, comme il est dit plus haut. De la même manière, les parents engendrent la matière prochaine à recevoir une forme humaine mais ce ne sont pas eux qui infusent la forme même. Pareillement, les électeurs procurent la matière prochaine de la papauté ou d'un chef de la société mais ne fournissent pas l'autorité. Si la matière générée par les parents, n'a pas pour une raison ou pour une autre la disposition à recevoir la forme humaine, elle ne devient pas un homme mais est expulsée du corps de la femme. Ainsi si les électeurs fournissent une matière d'autorité mais qui pour une raison ou pour une autre n'a pas la disposition à recevoir la forme de l'autorité, elle ne devient pas un pape mais est expulsée, c'est-à-dire, les électeurs lui enlèvent la désignation. En outre, par analogie, comme la femme qui n'expulse pas le fœtus non disposé à la forme humaine est frappée d'infection, ainsi l'Église ou la société qui n'expulsent pas la matière qui n'est pas disposée à l'autorité sont infectées par le mal de la confusion à cause de l'absence d'autorité. De plus, si la cause de la non disposition à l'autorité est la volonté de promulguer l'hérésie, alors les institutions de l'Église croupissent dans l'humeur fétide de l'hérésie à cause de l'apparence d'autorité chez celui qui a été élu.
VI. Les causes qui empêchent l'union entre matière et forme de l'autorité
19. Comme il est dit plus haut, la matière de l'autorité, c'est-à-dire la personne désignée, ne peut recevoir l'autorité à laquelle elle est désignée si elle met des obstacles volontaires. Quels sont ces obstacles volontaires ?
Réponse : toute chose qui empêche à celui qui a été désigné de promouvoir habituellement le bien commun.
Le cas du Pontife romain est tout à fait particulier parce que le bien qu’il doit promouvoir est beaucoup plus élevé que le bien de la société civile. Le bien de l'Église consiste à poursuivre les fins que le Christ Lui-même lui a imposées et continue à vouloir pour elle. Ces fins sont au nombre de trois et correspondent aux trois fonctions du Christ :
1) répandre la vérité de manière indéfectible et infaillible en tant que le Christ est Prophète.
2) Offrir le vrai et unique sacrifice au vrai et unique Dieu et administrer les vrais sacrements en tant que le Christ est Souverain Prêtre.
3) Établir de manière indéfectible des lois qui conduisent infailliblement à la vie éternelle en tant que le Christ est Roi.
Donc, celui qui a ou met un empêchement même à une seule de ces trois fonctions essentielles du Christ et de l'Église ne peut recevoir l'autorité du Christ ou de l'Église, puisque l'autorité, comme on l'a vu avant, est nécessairement et essentiellement ordonnée au bien commun, à la poursuite des fins propres de la société.
Donc celui qui aurait l'intention :
1) de promulguer l'erreur
2) de promulguer l'usage d'un faux culte ou le culte d'un faux Dieu ou le non-usage du vrai culte, ou
3) de promulguer des lois mauvaises,
bien que désigné validement, ne pourrait recevoir l'autorité. Avoir l'intention d'accomplir ces choses est vouloir la ruine de l'Église et son complet anéantissement. En effet l'Église est colonne de la vérité par institution du Christ et quiconque a l'intention de promulguer l'erreur en son nom, tant dans les questions théoriques que dans les questions pratiques, viole sa nature. Le Christ est le chef suprême de l'Église et l'autorité du pape est l'autorité du Christ. Donc : l'intention de promulguer l'erreur détruit complètement la proportion entre l'autorité du Christ et le désigné. Cependant, l'intention de bouleverser l'Église au moyen de la diffusion de l'erreur n'est pas la seule raison pour laquelle une personne ne peut recevoir l'autorité papale. Dans l'exemple ci-dessus rapporté, Pie XII a affirmé qu’un laïc qui a été élu au pontificat ne peut accepter l'élection tant qu’il n'a pas consenti à recevoir l'ordination. La raison est évidente : celui qui ne veut pas être prêtre, implicitement ne veut pas, et donc ne peut pas, recevoir l'autorité sacerdotale ; ni ne peut être image du Christ, Souverain Prêtre et donc ne peut accomplir la fonction essentielle de la papauté. La même chose se produit pour les autres fonctions : celui qui a l'intention de répandre la fausse doctrine ne peut accomplir l'office du Christ, Vérité Suprême ; celui qui a l'intention d'établir un faux culte ne peut accomplir la charge du Christ Souverain Prêtre ; celui qui a l'intention de promulguer des lois mauvaises ne peut remplir l'office du Christ Roi.
Comme le Christ son Maître, l'Église doit être pour tous les hommes chemin, vérité et vie en tant qu’elle gouverne, enseigne et sanctifie, et ce infailliblement. Mais si l'autorité de l'Église promulgue l'erreur, l'Église ne peut être pour personne ni chemin, ni vérité, ni vie (9).
APPENDICE I. La distinction entre un fait réel et la reconnaissance légale d'un fait réel
20. Avant de pouvoir procéder à l'exposition de la Thèse, il est nécessaire d'expliquer une autre distinction de grande importance, c'est-à-dire la distinction entre un fait réel et la reconnaissance légale d'un fait réel.
Toute société est une personne morale et, par analogie avec la personne physique, la société a une intelligence propre et une volonté propre. Donc, il peut arriver, et il arrive souvent, qu’un fait puisse être vrai dans l'ordre réel et même absolument évident, mais que malgré tout il ne soit pas reconnu comme tel par la société.
Par exemple, quelqu’un peut commettre un homicide en présence de nombreux témoins. Même si les témoins savent qu’il est un assassin, cependant pour la loi il est réputé innocent tant qu’il n'a pas été condamné par un tribunal. Autrement dit : aux yeux de la société un individu n'est pas un assassin tant qu’il n'a pas été condamné, même s'il est absolument certain pour les témoins qu’il est un assassin et qu’il l'est en réalité.
Autre exemple : dans un mariage l'un des époux simule le consentement. Dans ce cas face à Dieu et dans la réalité le lien matrimonial n'existe pas, mais face à l'Église le mariage est valide tant que n'aura pas été prouvé que le consentement était simulé. Si un prêtre par l'aveu de l'un des époux vient à savoir que le consentement était simulé, il doit interdire aux époux l'usage du mariage puisque face à Dieu le lien n'existe pas, même si face à l'Église le lien existe tant qu’il n'est pas déclaré nul par déclaration légale. Un autre exemple : un prêtre pendant l'ordination retire secrètement son intention de recevoir le sacrement de l'ordre. Légalement face à l'Église il sort de l'ordination comme s'il était prêtre même si face à Dieu et dans la réalité il n'est pas prêtre. S'il veut démontrer par la suite la nullité du sacrement, il demeure légalement prêtre tant que la nullité n'aura pas été prouvée dans la forme requise.
A cause de cette distinction entre un “fait réel” et un “fait légal”, l'Église et toute autre société se distinguent d'une masse d'hommes.
En outre cette distinction est confirmée dans le cas de Nestorius où, après qu’il eût exprimé son hérésie dans sa cathédrale en 428, le clergé et le peuple rompirent la communion et refusèrent de lui obéir, malgré cela il continua à occuper le siège puisque désigné légalement, tant qu’il ne fut pas légalement déposé par le Concile d’Éphèse en 431. Si la reconnaissance légale de son crime n'était pas nécessaire, le pape aurait nommé un autre élu à sa place avant le jugement du Concile.
Notre problème actuel - qui est vraiment terrible - consiste dans le fait que tous les sièges d'autorité, au moins apparemment, enseignent comme magistère les erreurs du Concile Vatican II et tous les électeurs du pape partagent les erreurs de Vatican II, de telle sorte qu’il n'y a personne qui puisse de manière légale reconnaître ou constater le fait de l'erreur dans le magistère et en conséquence l'absence d'autorité en ceux qui le promulguent.
Face à cet état de choses, qui ne s'est jamais vérifié avant dans l'histoire de l'Église, les fidèles doivent, d'un côté se protéger eux-mêmes, tout comme les fidèles de Constantinople devaient se protéger de Nestorius, en rompant la communion avec ceux qui promulguent l'erreur et en refusant de reconnaître qu’ils possèdent l'autorité, mais d'autre part ils doivent observer la qualité légale de l'Église par laquelle quelqu’un continue à rester sur le siège et dans la charge tant qu’il n'est pas supprimé par la loi. Pour ces raisons, la Thèse que je suis en train de démontrer offre une explication parfaite du problème actuel et une position vraiment catholique puisque d'un côté elle maintient l'indéfectibilité de l'Église et l'infaillibilité de son magistère en refusant de reconnaître l'autorité du Christ en ceux qui répandent des erreurs, mais de l'autre elle maintient l'apostolicité et l'unité de l'Église en tant que seul et unique corps moral, reconnaissant la désignation légale en ceux qui sont désignés légalement à des charges ecclésiastiques tant qu’elle ne leur est pas enlevée par l'autorité compétente.
Notes et références
1) Dans le cas où les évêques schismatiques se repentent et demandent de se réconcilier avec Rome, ils sont accueillis généralement par l'Église comme des évêques, c'est-à-dire qu’ils maintiennent leurs diocèses unis au clergé, aux religieux et aux fidèles.
2) Dans la philosophie scolastique on entend par habitus une qualité stable qui dispose le sujet à être ou à opérer le bien ou le mal (note de Sodalitium).
3) La société ne semble pas être autre chose qu’une réunion d'hommes dans le but d'accomplir ensemble une seule chose (Saint Thomas Contra impugnantes Dei Cultum ac Religionem).
4) Pie XII a prévu le cas dans lequel un laïc élu au Saint-Siège ne peut recevoir l'élection s'il refuse l'ordination sacerdotale : “Si un laïc était élu Pape, il ne pourrait accepter l'élection qu’à condition d'être apte à recevoir l'ordination et disposé à se faire ordonner” (Discours au Second Congrès Mondial pour l'apostolat des laïcs, 5 octobre 1957)
5) Le Canon 183 §1 énumère les causes de perte des charges ecclésiastiques, qui sont : renonciation, privation, déplacement à un autre office, translation, échéance du laps de temps indiqué. Mais dans notre cas on ne peut appliquer ni la privation, ni le déplacement à un autre office ni l'échéance du laps de temps indiqué.
6) En d'autres termes les papes seulement “secundum quid” (en un certain sens) mais non “simpliciter” (en absolu) c'est-à-dire formellement.
7) Dans ce n° 15 de son étude, comme dans le n° 16 suivant, l'auteur démontre, avec des arguments directs, comment un “pape” seulement materialiter (et donc privé d'autorité) peut désigner validement les électeurs du Conclave (les cardinaux), les occupants des sièges épiscopaux, et changer les règles de l'élection. Les arguments adoptés par l'abbé Sanborn nous semblent probants, clairs, définitifs, et confortent la position déjà exprimée par le Père Guérard des Lauriers et par l'abbé Bernard Lucien sur la “permanence matérielle de la hiérarchie” (cf. B. LUCIEN, La situation actuelle de l'Autorité dans l'Église. La Thèse de Cassiciacum, Documents de Catholicité, 1985, c. X, pp. 97-103). Cependant, si le lecteur n'était pas encore convaincu, on pourrait fournir d'autres preuves, même si elles sont moins profondes, puisqu’indirectes. En effet, si l'on n'admet pas cette possibilité, il faut conclure qu’actuellement l'Église hiérarchique est complètement détruite, et qu’il n'existe plus aucune possibilité d'élire un pape dans le futur, ce qui est contraire à l'indéfectibilité de l'Église. A supposer donc que le “pape” materialiter ne soit pas de lui-même apte à désigner légalement les électeurs du Conclave et les occupants des sièges épiscopaux, il faudrait admettre alors que cette capacité lui viendrait d'une suppléance de la part du Christ. L'hypothèse d'une suppléance de la part du Christ n'est pas privée de fondement, même chez les auteurs. C.R. Billuart o.p., par exemple, la suppose dans le cas hypothétique du “pape hérétique”. “C'est une sentence commune - écrit Billuart - que le Christ, pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, avec une spéciale dispense, accorde la juridiction au pape manifestement hérétique, tant qu’il n'a pas été déclaré tel par l'Église” (Summa Sancti Thomæ..., t. IX, Tractatus de fide et regulis fidei, obj. 2°) [ici Billuart soutient même une suppléance de l'autorité de juridiction, que l'on ne peut admettre dans notre cas]. Timoteo Zapelena s.j. émet aussi l'hypothèse d'une suppléance de juridiction, bien que limitée, accordée par le Christ pour assurer la continuité de l'Église. En examinant le cas du Grand Schisme d'Occident, après avoir expliqué que le pape légitime était le pape romain, le théologien jésuite prend en considération ce qui serait arrivé si les trois “papes” du Grand Schisme avaient été “douteux” et, par conséquent, “nuls”. Les cardinaux et les évêques désignés par eux n'auraient-ils pas tous été invalides ? Selon Zapelena, dans cette hypothèse, “on devrait admettre une suppléance de la juridiction (fondée sur le titre ‘coloré’), non de la part de l'Église, qui n'a pas la suprême autorité, mais de la part du Christ Lui-même, qui aurait accordé la juridiction à chacun des antipapes dans la mesure où c'était nécessaire”, c'est-à-dire seulement dans la désignation de cardinaux (et évêques) aptes à l'élection du pape (De Ecclesia Christi, pars altera apologetico dogmatica, Università Gregoriana, Roma 1954, p. 115). Le cas analysé par Zapelena est très semblable au nôtre. Si Billuart émet l'hypothèse d'une suppléance de juridiction pour un pape manifestement hérétique, et Zapelena émet l'hypothèse même pour un antipape, on ne voit pas pourquoi cette suppléance n'est pas théologiquement possible même pour un “pape” materialiter, avec modération, bien entendu, à ces actes nécessaires pour procurer la continuité de la structure hiérarchique de l'Église, qui est postulée par la foi dans les promesses de Notre-Seigneur (note de Sodalitium).
8) Puisque la matière est une puissance qui reçoit la forme et l'imparfait ou potentiel est ce par quoi vient le parfait, se ramènent à la cause matérielle : a) les accidents qui disposent le sujet à recevoir une forme : cause matérielle dispositive déterminée ; b) les parties, tant les essentielles (matière et forme) que les intégrales, qui composent le tout ; c) n'importe quel sujet potentiel qui reçoit un acte. Par exemple, la substance spirituelle en relation à ses accidents, l'essence en relation à l'existence, un accident en relation à un autre, sont dits causes matérielles au sens le plus vaste. (Gredt, Elementa Philosophiæ Aristotelico-Thomisticæ Friburgi Brisgroviæ: Herder, 1932 n° 751).
9) Un autre empêchement, qui ne nous concerne pas, est la folie : en effet celui qui est fou n'est apte à aucun office. Toutefois, s'il est désigné, un fou restera désigné tant que l'autorité compétente ne lui aura pas enlevé la désignation.