THÈSE DE CASSICIACUM
Extraits de "La Papauté matérielle" de Monseigneur Donald J. Sanborn
Celui qui a été élu à la papauté par un conclave convoqué légalement et dans la forme requise, mais qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises ne peut recevoir l’autorité papale tant qu’il ne se repent pas et qu’il ne rejette pas l’erreur ou les lois mauvaises. En d’autres termes il n’est pas Pape formellement ; mais il reste désigné validement à recevoir le pouvoir papal, c’est-à-dire qu’il est Pape matériellement jusqu’à sa mort ou jusqu’à ce qu’il renonce ou encore jusqu’à ce qu’un conclave légal ou une autre autorité compétente ait vérifié que le siège est vacant.
EXPOSITION ET PREUVE I
Preuve majeure : L’autorité papale n’est pas conférée par Dieu à une personne qui, même si elle est désignée validement, met un empêchement à recevoir l’autorité papale.
Preuve mineure : Or, celui qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises met un empêchement à recevoir l’autorité papale.
Conclusion : Donc l’autorité papale n’est pas conférée par Dieu chez une personne désignée validement mais qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises.
Preuve de la majeure : De ce qui est dit plus haut. L’autorité considérée dans le concret est composée de l’union de deux parties, l’une matérielle et l’autre formelle. Cette union ne peut s’accomplir s’il y a un empêchement, par analogie avec les éléments naturels.
Preuve de la mineure : La condition sine qua non pour recevoir l’autorité est que celui qui la reçoit ait l’intention de promouvoir le bien commun de la communauté dont il est le chef. Or le bien commun de l’Eglise est d’enseigner la vérité aux hommes, de les conduire au ciel par la bonne route et de les sanctifier par des sacrements véritables et valides. L’autorité de l’Eglise est donc ordonnée essentiellement à enseigner aux hommes la vérité, à les conduire au ciel par la bonne voie, à les sanctifier par des sacrements véritables et valides. Donc, ceux qui ne tendent pas à ces fins mettent un empêchement à recevoir l’autorité.
EXPOSITION ET PREUVE II
Preuve majeure : La désignation légale à la papauté ne peut se perdre que de trois manières : 1) par la mort du sujet ; 2) par le refus ou la renonciation volontaire du sujet ou 3) par la privation de la désignation du sujet de la part de l’autorité compétente.
Preuve mineure : Or celui qui est élu par un conclave convoqué légalement selon les formes requises mais qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises (comme Jean-Paul II*), n’est pas mort, n’a pas volontairement refusé ou renoncé à la désignation, n’a pas été privé [de la désignation] par l’autorité compétente.
Conclusion : Donc, celui qui a été élu par un conclave convoqué légalement selon les formes requises mais qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises (comme Jean-Paul II*) n’a pas perdu sa désignation légale à la papauté.
Preuve de la majeure : Du Droit Canonique (Canon 183 § 1): Ne s’appliquent pas à la papauté ni la translation ni l’échéance du délai fixé par l’acte de provision.
Preuve de la mineure : Des faits. Jean-Paul II* 1) est vivant, 2) a accepté la désignation du Conclave et n’y a jamais renoncé, 3) n’a pas été privé [de la désignation] par l’autorité compétente.
*Aujourd'hui : François
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