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EXPLICATION DE LA SECONDE PARTIE

Par Mgr. Donald J. Sanborn

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1. Selon la thèse, est-ce que Ratzinger (lire Bergoglio) est le pape ou non ?

 

Il n’est pas le pape.

2. S’il n’est pas le pape, qu’est-il ?

Il est un pape-élu.

 

3. Comment se fait-il que les cardinaux, qui sont eux-mêmes hérétiques, aient le pouvoir d’élire un pape-élu légitime ?

 

Pour répondre à cette question il existe deux théories. L’une dit qu’ils reçoivent le pouvoir de le faire extraordinairement, car l’Église est dans la nécessité absolue. Dans le même ordre d’idées, le prêtre défroqué et excommunié, fût-il un schismatique Grec, reçoit la juridiction sacramentelle pour administrer le Sacrement de Pénitence lorsqu’un catholique est en danger de mort. Pourquoi ? Parce que le catholique est dans la nécessité. Ceci est également vrai dans le processus d’élection papale. Pourquoi ? Parce que si le pouvoir d’élire légitimement était absent, la lignée papale s’éteindrait. L’Église a absolument besoin d’électeurs et d’une élection légitimes.

L’autre théorie dit que parce que le pouvoir de désigner vient de l’Église et non de Dieu – personne ne reçoit d’onction divine pour élire le pape – le pouvoir de désigner reste valide même si le pouvoir de gouverner (juridiction) est absent. Il reste valide car il ressort de l’ordre purement légal, et personne n’en a légalement privé les détenteurs.

 

4. Mais comment des cardinaux hérétiques peuvent avoir la juridiction pour élire un pape, alors qu’ils sont aussi coupables de défection de la Foi ?

 

Ils n’ont pas de juridiction. Le droit de vote (le pouvoir de désigner) n’est pas le pouvoir de gouverner (juridiction). En outre, leur défection de la Foi est un obstacle à la juridiction mais pas à l’élection d’un pape.

 

5. Pourquoi la défection de la Foi n’est pas un obstacle au pouvoir d’élire un pape ?

 

Parce que l’hérésie publique n’a pas de conséquences légales tant qu’elle n’est pas déclarée et reconnue par l’autorité légale. Ainsi leur droit légal d’élire un pape demeure jusqu’à ce qu’il leur soit retiré légalement. L’hérésie n’est pas un obstacle au pouvoir de désigner, mais au pouvoir de gouverner. Car, par l’hérésie on est de fait séparé de l’Église et on devient par conséquent radicalement incapable de gouverner l’Église. Mais parce que les cardinaux ne sont pas hérétiques dans l’ordre légal, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas légalement été déclarés hérétiques, ils restent capables des actions de l’ordre purement légal, tel que l’élection d’un candidat à la papauté. 

 

6. Les hérétiques publics ne sont pas excommuniés automatiquement ?

 

Si, ils le sont. Mais l’excommunication automatique n’a d’effet légal que si (1) le coupable admet sa propre culpabilité ; ou (2) son supérieur légitime lui demande d’observer l’excommunication. Si l’une de ces conditions manque, l’excommunication est nulle. Mais ces deux conditions manquent en ce qui concerne les cardinaux, électeurs du pape. Par conséquent, elle n’a pas d’effet. De plus, le Pape Pie XII a déclaré que toutes les censures (p. ex., l’excommunication) sont levées lorsque les cardinaux entrent en conclave.

7. Comment peut-il y avoir de vrais cardinaux si Ratzinger n’est pas le pape ? Ne seraient-ils pas des cardinaux bidon ?

 

Ils sont peut-être des cardinaux bidon mais ils ne sont pas des électeurs bidon. Ratzinger possède le pouvoir de nommer des électeurs du pape pour la même raison que les cardinaux eux-mêmes on le pouvoir d’élire. Tout ceci relève de l’ordre de la désignation, et non de l’ordre de la juridiction. Mais c’est le pouvoir de juridiction (le pouvoir de gouverner) qui fait à un pape être pape, et non le pouvoir de désignation. La thèse maintient que le Novus Ordo conserve le pouvoir de désigner des personnes susceptibles de recevoir le pouvoir de juridiction dans l’Église. C’est une triste réalité, mais c’est la réalité.

 

8. Une élection papale peut-elle être confirmée par l’approbation générale du peuple catholique ?

Oui, ceci est généralement concédé par les théologiens. La garantie ultime d’une élection valide est l’approbation universelle des catholiques qu’un homme particulier a été élu. Notez que ceci ne se rapporte qu’à l’élection, c. à d. la désignation et non à la juridiction. Car le peuple catholique ne peut conférer la juridiction, mais seulement confirmer la désignation pour la juridiction.

9. Mais si les catholiques du Novus Ordo sont dans l’hérésie comme les cardinaux de Vatican II, comment peuvent-ils confirmer une élection ?

 

Ils peuvent le faire, de nouveau, parce qu’ils n’ont pas été légalement retranchés de l’Église Catholique, et par conséquent, en dépit du fait qu’ils adhèrent aux hérésies de Vatican II, ils sont toujours légalement catholiques et conservent le pouvoir d’accepter légalement une élection.
Leur statut légal de catholiques est confirmé par le fait que tous les prêtres traditionnels les admettent à la pratique de la Foi traditionnelle sans levée d’excommunication, et sans aucune abjuration publique ou formelle de l’erreur.

 

10. Pourquoi la lignée de Saint Pierre est si importante ?

 

Parce que sans elle, il n’y a pas de succession apostolique, et pas de titre d’autorité. L’Église doit être apostolique, c’est-à-dire qu’elle doit être capable de faire remonter la succession de ses évêques, et particulièrement de l’évêque de Rome, selon une ligne successorale légitime ininterrompue, jusqu’aux Apôtres. Si elle ne le peut pas, elle n’a aucun titre à gouverner les fidèles, car cette autorité fut confiée à Saint Pierre et aux Apôtres par le Christ. Sans cette lignée, l’Église serait changée dans sa substance ; le mot apostolique devrait être retiré du Credo.

 

11. Pourquoi ne sommes-nous pas simplement dans un interrègne prolongé, comme lors de la vacance du siège entre deux papes ?

 

Parce que dans un tel interrègne, il n’y a pas de désigné légal à la papauté. Mais dans un interrègne normal, il reste des électeurs légitimes qui ont le pouvoir d’obliger l’Église à reconnaître la personne qu’ils désignent. Dans le système totaliste, qui ne reconnaît pas d’électeurs légaux du pape, il ne reste aucun moyen de désigner un successeur de St Pierre.

 

12. Y a-t-il un précédent à cette situation de l’Église ?

 

Il y a un précédent avec Nestorius, qui était le patriarche hérétique de Constantinople. Nestorius était un hérétique public en 428, mais ne fut pas condamné officiellement avant 431. Mais dès 428, le clergé de Constantinople rompit la communion avec Nestorius et disait « nous avons un Empereur mais nous n’avons pas d’évêque. » Nestorius resta légalement le patriarche de Constantinople, bien qu’il ait perdu la juridiction pour hérésie publique. Il n’y a pas de précédent pour la papauté, car aucun pape n’a jamais promulgué l’erreur, une fausse liturgie ou des disciplines mauvaises à toute l’Église.

 

13. La bulle Cum ex apostolatus du Pape Paul IV ne contredit-elle pas la thèse ?

 

Cum ex apostolatus est une constitution apostolique, une loi faite par le Pape Paul IV, qui dit que si un pape était un hérétique, son élévation à cette dignité serait nulle. Elle fut faite en vue de s’assurer qu’un protestant ne puisse jamais devenir Pape.

Elle ne s’applique pas au cas présent pour deux raisons. La première est que ce n’est plus une loi. Elle fut abrogée (rendue obsolète) par le Code de Droit Canon de 1917. La deuxième raison, plus importante, est que même si elle était encore en vigueur pour une raison quelconque, elle ne pourrait s’appliquer à Ratzinger que dans le cas où il serait reconnu légalement comme hérétique public. Mais, ainsi que nous l’avons déjà vu, il n’y a pas de condamnation légale de Ratzinger. Devant la loi de l’Église il n’a pas le statut d’hérétique car (1) il ne se considère pas lui-même coupable d’hérésie, et (2) aucun supérieur légitime ne le considère coupable d’hérésie.
Cum ex apostolatus exprime certainement l’esprit de l’Église en ce qui concerne les hérétiques possédant un office. Elle constitue un excellent argument théologique, mais non une référence légale. Elle établi très fermement que dans l’ordre des faits Ratzinger n’est pas pape, mais non dans l’ordre légal.

 

14. Le cardinal élu ne devient-il pas immédiatement le pape lorsqu’il accepte l’élection ? Dans ce cas, comment peut-on avoir un pape-élu, un élu sans autorité ?

 

Il est vrai que le cardinal choisi au conclave devient immédiatement pape dès son acceptation, à condition, évidemment, qu’il ne mette pas un obstacle à ce pouvoir. Le Pape Pie XII a fait allusion à cette possibilité : « Si un laïc était élu Pape, il ne pourrait accepter l’élection qu’à condition d’être apte à recevoir l’ordination et disposé à se faire ordonner » (Discours au Second Congrès Mondial pour l’apostolat des laïcs, 5 octobre 1957).

15. La thèse est complaisante et se compromet avec Ratzinger et le Novus Ordo, en leur faisant trop de concessions.

 

Les arguments théologiques ne tirent pas leur vérité de ce que c’est ce qui peut être dit de plus dur. Les arguments théologiques sont vrais parce qu’ils se conforment à la réalité.
Beaucoup de catholiques traditionnels ont du dégoût pour Ratzinger et ils ont raison, et sont mal à l’aise devant un système qui lui concède quoi que ce soit. Mgr Guérard des Lauriers lui-même disait qu’il lui « brûlait les lèvres de dire cela de Wojtyla », mais qu’il y était contraint à cause des exigences du dogme catholique et de la vraie nature de la situation.
En fait, cependant, au sein de l’éventail des sédévacantistes, ce sont les matériel-formalistes qui adoptent la ligne la plus dure contre Ratzinger et le Novus Ordo. Par exemple, tous les matériel-formalistes que je connais disent qu’il est objectivement et gravement peccamineux d’assister à une Messe una cum, Messe dans laquelle le nom de Ratzinger est mentionné au canon. D’un autre côté, presque tous les totalistes que je connais disent que l’on peut assister à une Messe una cum. Les matériel-formalistes disent que la papauté de Benoît XVI n’est pas une question d’opinion, alors que beaucoup de totalistes, sinon la plupart, disent que c’est simplement une question d’opinion. En réalité, Mgr Guérard des Lauriers fut probablement le premier sédévacantiste.

16. Si, comme vous le dites, un hérétique ne peut pas être pape, alors comment Ratzinger pourrait être pape, même matériellement ?

 

Parce que le côté matériel de la papauté vient de l’autorité ecclésiastique, alors que le côté formel de la papauté – ce qui fait d’un homme un pape – vient directement du Christ. L’adhésion publique à l’hérésie ou à l’apostasie est un obstacle au flux de l’autorité pour gouverner, laquelle provient directement du Christ. Mais l’hérésie publique n’est pas un obstacle à la désignation, sauf si cette hérésie est déclarée, c’est-à-dire reconnue par la loi ecclésiastique. Par exemple, un criminel ne peut exercer d’emploi public aux Etats-Unis. Mais pour que l’élection soit invalide, il faut qu’il soit un criminel aux yeux de la loi. Donc, si quelqu’un tue sa femme mais n’est pas condamné par un tribunal, il peut légalement être élu à un emploi public, car il n’est pas coupable aux yeux de la loi. Ainsi, Ratzinger n’est pas coupable d’hérésie ou d’apostasie aux yeux de la loi, n’encourt pas de censure légale, et par conséquent est susceptible d’être validement et légalement élu pape. Par conséquent, il n’est pas pape formellement – c’est-à-dire, en fait – mais il est pape matériellement – c’est-à-dire, qu’il est en possession d’une élection valide.

 

17. Pourquoi le totalisme n’est pas une solution viable ?

 

Parce qu’il prive l’Église du moyen d’élire un successeur légitime de Saint Pierre. Il détruit fondamentalement l’apostolicité de l’Église.

Les totalistes essaient de résoudre le problème de la succession apostolique de deux manières. La première est le conclavisme. Ils avancent que l’Église est une société qui a le droit intrinsèque d’élire ses chefs. Par conséquent le petit reste de fidèles pourrait se réunir et élire un Pape.
En supposant que pareille tâche puisse être menée à bien, elle soulève plusieurs problèmes. Premièrement : qui serait légalement désigné pour voter ? Comment désignerait-on légalement ces électeurs ? Deuxièmement : au nom de quel principe pourrait-on obliger les catholiques à reconnaître comme successeur légitime de Saint Pierre celui qui gagnerait pareille élection ? Le conclavisme n’est en fait qu’un élégant euphémisme pour désigner le règne de l’anarchie où ce sont les plus féroces qui mènent la meute. L’Église Catholique n’est pas une meute, mais une société divinement constituée régie par ses propres règles et ses propres lois.
Troisièmement, et c’est le plus, on ne peut pas passer du droit naturel des hommes à se choisir des chefs, au droit d’élire un Pape. L’Église n’est pas une institution naturelle au même titre qu’une société civile. Les membres de l’Église Catholique n’ont en propre aucun droit naturel à désigner le Pontife Romain. C’est le Christ lui-même qui, à l’origine, a choisi Saint Pierre pour être le Pontife Romain et les modalités de désignation ont ensuite été fixées légalement.

La seconde solution proposée par les totalistes est que le Christ lui-même choisira un successeur par une intervention miraculeuse. Si Notre Seigneur faisait une telle chose, et certainement Il le pourrait, l’homme qu’Il choisirait pour être pape serait certainement Son Vicaire sur terre, mais il ne serait pas le successeur de Saint Pierre. L’Apostolicité serait perdue, car un tel homme ne pourrait pas faire remonter sa succession, par une ligne successorale légitime ininterrompue, jusqu’à Saint Pierre. Au contraire, comme Saint Pierre, il serait choisi par le Christ. En effet, Notre Seigneur débuterait une nouvelle Église.

 

18. Mais Notre Seigneur ne serait-Il pas un électeur légitime ? Pourquoi ne pourrait-Il pas choisir un pape qui serait en même temps le successeur de Saint Pierre ?

 

Oui, évidemment, Notre Seigneur pourrait choisir un pape, exactement comme Il a choisi Saint Pierre. Mais une intervention divine, telle que l’imaginent les totalistes, constituerait une nouvelle révélation publique, ce qui est impossible. La révélation publique a pris fin à la mort du dernier Apôtre. C’est un article de foi. Toute révélation prenant place après la mort du dernier Apôtre fait partie de la catégorie des révélations privées. Donc, dans le système totaliste, une révélation privée dévoilerait l’identité du pape.

Il va sans dire qu’une telle solution détruirait la visibilité de l’Église Catholique aussi bien que sa légalité, et ferait que l’existence même de l’Église Catholique reposerait sur des voyants. Il va sans dire également que cela ouvrirait la papauté au monde lunatique des apparitionistes.
Le véritable objet de l’Église est de proposer la révélation divine au monde. Si la nomination du pape, qui est celui-là même qui propose la révélation, venait d’une révélation privée, tout le système volerait en éclats. Alors la plus haute autorité de l’Église serait le voyant qui pourrait faire et défaire les papes. Et il n’y aurait pas de moyen faisant autorité de déterminer si le voyant est véridique ou faux. Au bout du compte, l’acte de foi de chacun dépendrait de la véracité de quelque voyant.
Au contraire, l’Église est une société visible et a une vie légale. Notre Seigneur est la Tête Invisible de l’Église. L’Église ne pourrait plus se dire visible si le choix de sa hiérarchie était fait par une personne invisible, fût-elle Notre Seigneur Lui-même.

Mais si pour un moment nous admettions cette possibilité, nous devrions toujours convenir que le choix de Notre Seigneur ne serait pas un successeur légitime de Saint Pierre. La succession légitime s’effectue conformément aux dispositions de la loi ecclésiastique ou de la coutume établie. Mais une succession par intervention divine n’est conforme à aucune de ces dispositions. Par conséquent, il ne serait pas un successeur légitime de Saint Pierre.

 

19. Quelle solution la thèse offre-t-elle au problème de l’Église ?

 

Il y a plusieurs solutions possibles.

  1. Ratzinger se convertit à la Foi Catholique, répudie Vatican II et ses réformes, et reçoit la juridiction pour gouverner, devenant ainsi le pape.

  2. Quelques cardinaux (même un seul suffirait) se convertissent, répudient Vatican II, déclarent publiquement le siège vacant, et appellent à un nouveau conclave. Cet acte dépouillerait Ratzinger du bénéfice d’une élection valide.

    Il est même probable que le # 2 s’appliquerait à des évêques diocésains du Novus Ordo qui accèderaient à la vraie juridiction s’ils répudiaient Vatican II.


Il est aussi vrai, selon la thèse, que ces possibilités se perpétueraient indéfiniment, même après la mort de Ratzinger.


20. Le sacerdoce et l’épiscopat dans le Novus Ordo sont probablement invalides. Comment pourraient-ils être ou devenir quoique ce soit ?

Même un laïc peut-être nommé à des positions d’autorité ecclésiastique. Saint Ambroise était non seulement un laïc, mais n’était même pas catholique lorsqu’il fut choisi pour être évêque de Milan. La clé est que, pour obtenir la juridiction, un évêque Novus Ordo ou un cardinal devrait consentir à être validement consacré. Dieu, dans Son infinie Providence, a préservé les véritables ordres valides durant cette crise de l’Église.


21. La thèse ne cause-t-elle pas de querelle chez les sédévacantistes ?

Non. Cette discussion a débuté dans les années 70 chez les sédévacantistes. Les totalistes et les matériel-formalistes divergent respectueusement sur le problème, mais cela n’a jamais causé de querelle quelconque entre eux. Ils ont l’habitude de travailler ensemble et les contacts entre eux sont fraternels.

22. Combien de prêtres sédévacantistes sont pour la thèse ?


Une minorité, mais pas une petite minorité. Mais j’ajouterai qu’en pratique, tous les prêtres sédévacantistes sont pour la thèse.

Je le dis parce qu’ils ne considèrent pas les Novus Ordo comme légalement non catholiques. Lorsque les Novus Ordo retournent à la foi traditionnelle, ils ont, dans tous les cas que je connais, simplement à dire au prêtre qu’ils veulent devenir membres de leur paroisse (c-à-d. du centre de Messe). Ils ne font pas d’abjuration, publique ou privée, et il n’y a pas de levée d’excommunication. D’un autre côté, si un luthérien approche un prêtre traditionnel, celui-ci à juste titre demande à ce qu’il fasse une abjuration publique par laquelle l’excommunication est levée.
En outre, si des luthériens s’approchaient du banc de communion, le prêtre leur refuserait la Sainte Communion, même sans préavis. Mais je ne connais aucun prêtre qui refuse la Sainte Communion sans préavis à un Novus Ordo qui s’égare dans la Messe traditionnelle pour la première fois. Pourquoi cette différence ? Parce que les Novus Ordo n’ont pas été légalement retranchés de l’Église Catholique.

Si la théorie des totalistes à propos de Ratzinger était vraie, c’est-à-dire qu’en raison de son hérésie publique il n’a aucun statut légal dans l’Église Catholique, il serait alors nécessaire d’appliquer les mêmes règles à tous les Novus Ordo. Ils devraient être réconciliés de la même manière que les protestants. Je ne connais pas de prêtre, même le plus ardent des totalistes, qui fasse cela.
Au contraire, le passage du Novus Ordo au Catholicisme est facile, puisqu’il n’y a pas d’empêchement légal. L’effet de leur baptême par lequel ils ont été légalement unis à l’Église en tant que société n’a jamais été détruit. On doit simplement renoncer à Vatican II et à Ratzinger (et nombre de totalistes ne l’exigent même pas) et retourner aux vrais sacrements.

Dans la pratique, tous les prêtres traditionnels sont matériel-formalistes.

RÉPONSES AUX OBJECTIONS PART II

Les courants qui partagent la première partie de la Thèse sont dits sédévacantistes, de sede vacante, siège vacant :

Les sédévacantistes constatent, comme les lefebvristes, la défection de la Foi Catholique, de la morale et de la discipline dans Vatican II et François. Ils récusent cependant la solution de ces derniers, car elle est incompatible avec l’enseignement catholique concernant l’Église. Les sédévacantistes maintiennent que l’indéfectibilité et l’infaillibilité de l’Église ne leur permettent pas de dire que le pape puisse promulguer de faux enseignements, une fausse liturgie, une discipline mauvaise, etc. Si François a fait cela, disent les sédévacantistes, il ne peut pas être pape. Ils y ajoutent l’argument selon lequel François est un hérétique public et n’est, par conséquent, pas catholique. Mais un non catholique ne peut pas être pape.

Les opinionistes

Certains sédévacantistes sont des opinionistes, car ils disent que la question de savoir si François est pape ou non est ouverte et de simple opinion théologique. On peut choisir légitimement de dire qu’il est le pape ou qu’il ne l’est pas. Il y a beaucoup d'opinionistes à la Fraternité Saint Pie X, où il est bien connu et toléré que des prêtres sédévacantistes parmi eux omettent le nom de François dans le Canon de la Messe. Il n’en est pas moins vrai qu’ils doivent proclamer publiquement sa papauté. En d’autres termes, ce sont des sédévacantistes secrets, et cela n’est possible que par l'opinionisme.

Les totalistes

Les totalistes disent que François n’est pape en aucune façon, c’est-à-dire qu’il ne possède ni la juridiction papale ni même une élection valide comme pape. Ils objectent donc la seconde partie de la Thèse.

Les matériel-formalistes

Les matériel-formalistes disent qu’il n’est pas pape parce qu’il n’a pas la juridiction, mais qu’il est en possession d’une élection valide à la papauté, et est en position de devenir le Pape. Ce sont les défenseurs de la Thèse de Cassiciacum.

1) Le Canon 188 § 4 dit que celui qui publiquement s’est détaché de la Foi catholique renonce tacitement à son office. Or les “papes conciliaires” se sont détachés publiquement de la foi catholique. Donc ils ont renoncé tacitement à leur office. Donc ils ne sont papes ni formellement ni matériellement.

 

Réponse : Je distingue la majeure : le Canon 188 § 4 dit que celui qui publiquement s’est détaché de la Foi catholique renonce tacitement à son office, si son imputabilité est publique, je concède ; cependant si elle est occulte je nie. La raison en est que la défection de la Foi doit être constatée légalement, ce qui arrive ou par une déclaration ou par notoriété. Mais la notoriété exige que non seulement le fait du délit soit connu publiquement, mais que le soit aussi son imputabilité (Canon 2197). Or, dans le cas de défection de la Foi catholique ou par hérésie ou par schisme, il est nécessaire pour qu’elle soit imputable que la défection soit pertinace. Autrement la loi deviendrait absurde: n’importe quel prêtre qui par inadvertance dans une homélie exprimerait une hérésie serait coupable d’hérésie notoire, avec toutes les peines connexes et renoncerait tacitement à son office. Or la défection de la Foi catholique de la part des “papes conciliaires”, bien qu’elle soit publique par rapport au fait, n’est pas publique par rapport à l’imputabilité. Donc il n’y a pas de renonciation tacite. Ce qui est publique, c’est l’intention de ces “papes” de promulguer les erreurs condamnées par le magistère ecclésiastique et une praxis sacramentelle qui est hérétique et blasphématoire. Étant donné que la situation est celle-ci, on doit conclure que nécessairement ils ne possèdent pas l’autorité apostolique, ni plus ni moins. Ni plus, puisque seule l’autorité compétente peut vérifier et déclarer légalement la réalité de leur défection de la Foi catholique; ni moins, puisqu’il est impossible que l’autorité apostolique, à cause de l’infaillibilité et de l’indéfectibilité de l’Église, promulguent des erreurs qui ont été condamnées par le magistère ecclésiastique, et une praxis sacramentelle qui est hérétique et blasphématoire.

 

Instance : Mais le Canon 188 dit que la renonciation ne requiert pas de déclaration.

 

Réponse : Elle ne requiert pas de déclaration de vacance de l’office, si la défection imputable est notoire ou déclarée par la loi, je concède ; si la défection n’est pas notoirement imputable ou déclarée, je nie. En d’autres termes, il est nécessaire que la défection publique de la Foi catholique ait une certaine reconnaissance juridique ou par notoriété de l’imputabilité ou par déclaration légale.

 

Instance : Mais l’imputabilité de la défection de ces “papes” est notoire.

 

Réponse : Je nie. Pour que l’imputabilité soit notoire, il est nécessaire que 1) celui qui a exprimé l’hérésie reconnaisse publiquement professer une doctrine contraire au magistère de l’Église, comme fit Luther ; ou bien que 2) après avoir été admonesté par l’autorité ecclésiastique il refuse publiquement ladite autorité. Or chez les “papes conciliaires” ni l’une ni l’autre de ces conditions ne sont satisfaites. Donc l’imputabilité de la défection n’est pas notoire.

 

Instance : Mais le Canon 2200 présume l’imputabilité si le fait du délit a été prouvé.

 

Réponse : Je distingue : il présume l’imputabilité, quand il y a eu violation extérieure de la loi, je concède ; il présume l’imputabilité quand il n’y a pas eu violation extérieure de la loi, je nie. Dans le cas de défection de la Foi catholique, la violation de la loi sous-entend la pertinacité, si celle-ci manque, la loi n’est pas violée. Donc, où la pertinacité n’est ni notoire ni déclarée par la loi, on ne peut appliquer le Canon 2200. Je pense cependant qu’il n’y a pas une vraie contradiction entre ceux qui soutiennent le Canon 188 et les partisans de la Thèse: tous s’accordent sur le fait que Jean-Paul II ne possède pas l’office de la papauté puisque posséder l’office est la même chose que jouir de l’autorité ou juridiction. La Thèse enseigne que Jean-Paul II [*] maintient le droit à la papauté (jus in papatu) c’est-à-dire maintient une désignation légale à la papauté. Or la désignation à l’office n’est pas possession de l’office. Donc il n’y a pas incompatibilité entre les deux argumentations. Toutefois, que fassent attention les partisans du Canon 188 puisque logiquement leur argumentation implique que 1) Jean-Paul II a été élu légalement à la papauté ; 2) qu’au moins pour une période il a eu la possession de la papauté légitimement et avec plénitude [!], puisque personne ne peut renoncer à un office s’il ne l’a pas eu avant ; 3) que Jean-Paul II en tant que plein possesseur de la papauté est au-dessus du droit canonique et par conséquent ce Canon ne peut lui être appliqué. La Thèse en vérité va au-delà du droit canonique et repose sur des notions philosophiques de l’autorité qui peuvent être appliquées y compris à la suprême autorité du Pontife Romain.

 

2) Il est impossible que la matière existe sans la forme. Or dans la Thèse, la matière du pape existe sans la forme du pape. Donc la Thèse est erronée.

 

Réponse : je distingue la majeure. Il est impossible que la matière existe sans la forme c’est-à-dire que la matière première existe en acte sans la forme substantielle, je concède ; qu’un être par soi [pas accidentel] ne puisse exister sans ses propres accidents, je nie. La substance est matérielle seulement par analogie par rapport aux accidents qui lui sont propres, qui à leur tour sont formels seulement par analogie quant à la substance, en tant qu’ils en sont les perfections.
De la définition d’accident on peut déduire avec évidence que la substance peut subsister sans accident. Comme il a été dit avant, un pape en tant que pape est un simple être per accidens ; donc composé de matière et de forme seulement lato sensu et seulement par analogie à un être per se. La désignation à la charge de la papauté génère un droit en celui qui possède cette désignation, de plus l’autorité elle-même est un droit et tout cela ce ne sont pas des accidents. Il est absolument clair qu’un homme peut exister sans ces accidents et peut posséder la désignation sans cependant posséder aussi l’autorité.

 

3) Si les électeurs n’ont pas le droit d’élire un pape, alors la personne élue par eux n’est pas vraiment désignée à la papauté. Or les électeurs des “papes du concile” n’ont pas le droit d’élire puisqu’ils sont hérétiques. Donc celui qui est élu par eux n’est pas vraiment désigné à la papauté.

 

Réponse : Je concède la majeure. Je nie la mineure et la conclusion. Les électeurs des “papes” du concile c’est-à-dire Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II ont le droit d’élire puisqu’ils n’ont pas perdu ce droit pour cause d’hérésie pour plusieurs raisons : 1) leur défection de la Foi catholique n’est ni déclarée ni notoire pour la raison dite plus haut (Objection VI). Donc il n’y a ni renonciation tacite ni censure ; 2) le droit d’élire n’est pas juridiction. Ce n’est pas un droit de légiférer. Ce n’est pas un office. C’est une pure faculté morale de désigner légalement celui qui doit recevoir l’autorité suprême. Donc pour posséder et pour exercer ce droit on ne requiert rien d’autre sinon que quelqu’un soit légalement désigné par quiconque a le droit légal de désigner les électeurs du pape. La possession de l’autorité, c’est-à-dire le droit de légiférer exige que le possesseur ait l’intention de diriger l’Église aux fins qui lui sont propres, au contraire la possession du droit de désignation requiert seulement que le possesseur veuille le bien de la continuité de la hiérarchie de l’Église. Or les électeurs actuels, même s’ils sont en général favorables au Concile Vatican II et au Novus Ordo, veulent objectivement le bien de la continuité de la hiérarchie ecclésiastique. Donc, ils possèdent validement et légalement le droit de désigner, et celui qui a été élu a été élu validement et légalement et possède un droit légal à la papauté.

 

4) Celui qui reçoit le droit d’élire d’un non-pape n’a pas un droit valide et légal à élire un vrai pape. Or les électeurs des “papes du concile” sont désignés électeurs par un non-pape. Donc, ils n’ont pas un droit valide et légal à élire un vrai pape.

 

Réponse : je distingue la majeure. Celui qui reçoit le droit d’élire le pape de celui qui n’est pas non plus pape matériellement, je concède ; de celui qui n’est pas pape seulement formellement, je nie. Je contre-distingue la mineure et je nie la conclusion. La raison en est que, comme je l’ai dit avant, l’autorité a un double objet: l’un, qui regarde le fait de légiférer, l’autre qui regarde la continuité du corps de l’Église. A proprement parler, l’autorité, qui est le droit de légiférer, concerne le premier objet et provient directement de Dieu; au contraire le droit de désigner qui à proprement parler n’est pas l’autorité, concerne l’autre objet et provient de l’Église. Or celui qui a été élu à la papauté reçoit en lui l’autorité tout de suite après qu’il ait accepté l’élection, pourvu qu’il ne mette aucun obstacle à recevoir l’autorité, comme je l’ai dit avant. Donc, il peut arriver que celui qui a été élu à la papauté reçoive en soi le droit de désigner, qui concerne la continuité du corps de l’Église, mais ne reçoive pas l’autorité qui concerne la promulgation des lois; en ce cas le pape élu (c’est-à-dire pape seulement matériellement) désignera validement et légalement les électeurs des papes, mais ne pourra validement et légalement légiférer. C’est le cas des “papes du concile”, qui désignent donc validement et légalement les électeurs des papes, même des papes du Novus Ordo.

 

5) Celui qui n’est pas membre de l’Église ne peut en être le chef. Or “les papes du concile” ne sont pas membres de l’Église. Donc ils ne peuvent en être le chef.

 

Réponse : je distingue la majeure. Celui qui n’est pas membre de l’Église ne peut en être le chef formellement, je concède, il ne peut en être le chef matériellement, je nie. La raison en est qu’être chef matériellement, comme il est dit avant, implique seulement la désignation à recevoir la papauté; mais la forme, qui est l’autorité, exige que le désigné soit membre de l’Église. Par exemple, Saint Ambroise a été désigné à l’épiscopat de Milan quand il était encore catéchumène (donc, il n’était pas baptisé et était hors de l’Église). S’il avait refusé le baptême, il n’aurait pas pu recevoir l’autorité, mais serait également resté évêque-élu tant que cette désignation ne lui aurait pas été ôtée. Mais même au cas où quelqu’un veuille rejeter cet argument, il sera nécessaire de distinguer la mineure: les “papes du concile” ne sont pas membres de l’Église face à Dieu et en réalité, je le concède comme étant seulement probable puisque seulement probablement ils sont obstinés dans l’hérésie; ils ne sont pas membres de l’Église face à la loi, je nie : en tant que leur pertinacité dans l’hérésie n’est ni prouvée ni présumée par la loi. Toute la force de l’objection dépend de la possibilité de démontrer leur pertinacité et, sans une déclaration de l’Église, c’est extrêmement difficile. En outre, au cas où existerait un doute concernant leur pertinacité ou leur imputabilité, la présomption de droit serait en faveur de l’accusé et la preuve tomberait.

 

Instance : Même les hérétiques qui errent de bonne foi ne sont pas membres de l’Église.

 

Réponse : je distingue : les hérétiques qui sont nés dans des sectes non-catholiques, qui errent de bonne Foi, ne sont pas membres de l’Église, je concède ; mais les hérétiques qui ont été baptisés dans l’Église Catholique, qui errent de bonne Foi, ne sont pas membres de l’Église, je nie. Cette distinction est de la plus grande importance et ceux qui ne la font pas tombent dans une grande confusion. La raison en est que ceux qui ont reçu le baptême sont légalement membres de l’Église tant qu’ils ne cessent pas de l’être 1) par hérésie notoire et pertinace; 2) par schisme pertinace et notoire ; 3) par apostasie pertinace et notoire ; 4) par excommunication. Les trois premières raisons impliquent la pertinacité, c’est pourquoi elles n’ont pas de valeur pour cet argument. L’excommunication peut être ou latæ sententiæ ou déclaratoire. Dans la première, l’argument ne vaut pas puisque les censures contre l’hérésie requièrent l’imputabilité (c’est-à-dire pertinacité) notoire. Si au contraire l’excommunication a été déclarée l’argument est valide. Si au contraire l’excommunication n’a pas été déclarée, l’argument n’est pas valide. Or l’excommunication n’a pas été déclarée, donc l’argument n’est pas valide. Ceux qui sont nés dans des sectes non catholiques, même s’ils ont erré de bonne Foi, légalement on présume qu’ils se sont obstinés dans l’erreur, donc ils sont légalement en dehors de l’Église même s’ils peuvent être membres de l’Église par désir.

 

Instance : Le Canon 2200 § 2 présume l’imputabilité quand il y a violation extérieure de la loi.

Réponse : C’est une petitio principii. Invoquer le Canon 2200 est un cercle vicieux puisque la violation de la loi dans le cas d’hérésie requiert la pertinacité. Qu’on lise la loi (Canon 1325 § 2) : si quelqu’un, après réception du baptême, retenant le nom de Chrétien, nie avec pertinacité l’une des vérités à croire de Foi divine et catholique ou la met en doute, il est hérétique ; s’il abandonne complètement la Foi catholique, il est apostat ; si enfin il nie la soumission au Souverain Pontife ou refuse la communion avec les membres de l’Église à lui sujets, il est schismatique. Donc, il n’y a pas de violation extérieure de la loi là où il n’y a pas pertinacité externe. Mais même si l’on veut appliquer le Canon 2200 § 2, la présomption d’imputabilité dans la violation de la loi contre l’hérésie n’a aucune valeur sans une déclaration de l’Église, puisque la présomption doit céder devant les faits. De facto cependant, il n’est pas certain que ces “papes” soient hérétiques obstinés, ni qu’il y ait une autorité compétente ou un tribunal en mesure de déclarer le fait de la pertinacité. Toute l’argumentation vacille du fait de la difficulté de prouver ou même de présumer la pertinacité. En d’autres termes quand l’autorité manque ou quand elle cesse d’opérer une grande confusion naît et la certitude dans les questions légales devient extrêmement difficile sinon impossible. Ce discours finit toujours par un discours sur la pertinacité de ces “papes” ce qui est, à mon avis, une question sans issue.

 

6) La Thèse est absurde parce qu’elle affirme que quelqu’un peut en même temps être et ne pas être pape.

 

Réponse : Ceux qui expriment cette objection ne comprennent pas la distinction réelle existante entre acte et puissance ni la distinction entre non-être simpliciter et être en puissance. Nous leur conseillons de consulter des manuels de philosophie aristotélico-thomiste.

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